CETATEXT000007430219 J1XLX1993X02X0000002423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 89PA02423, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02423 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle la cour a, sur requête de la société anonyme à responsabilité limité OKINAWA, enregistrée sous le n° 89PA002423 et tendant à la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, ordonné une expertise en vue de déterminer les bases d'imposition de la société au titre de chacune des années litigieuses ; VU le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour le 17 juillet 1992 par Me X..., expert désigné par la cour ; VU l'ordonnance du 4 septembre 1992 taxant à 74.347,97 F toutes taxes comprises les frais et honoraires d'expertise ; VU le mémoire en réponse au rapport d'expertise, enregistré au greffe le 30 octobre 1992, présenté par la société anonyme à responsabilité limité OKINAWA ; la société anonyme à responsabilité limité maintient les conclusions de sa requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience en publique du 2 février 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 8 janvier 1990, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17.813 F, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1979 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que, par décision en date du 3 décembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 82.500 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme à responsabilité limité OKINAWA a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ; que , dans cette mesure, les conclusions de la requête sont également devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'exercice 1979 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que pour reconstituer les résultats de la société OKINAWA le vérificateur s'est limité, aboutissant à un coefficient de 1,63, à faire la simple moyenne arithmétique des coefficients calculés sur chaque article, sans tenir compte "des quantités et des valeurs des produits fabriqués vendus" ; que l'application d'une moyenne arithmétique pondérée calculée à partir des mêmes éléments de prix de revient et de l'échantillon retenu par le vérificateur aboutirait à un coefficient de 1.54 ; que les recettes calculées sur la base de ce dernier coefficient s'écartent des recettes déclarées par une marge trop faible pour que la requérante ne puisse être regardée comme apportant, par la référence au rapport de l'expert, la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude de ses résultats déclarés ; que la circonstance que le coefficient retenu par le vérificateur ne soit entaché d'aucune erreur de calcul est sans influence sur le caractère imprécis de sa méthode ; qu'il y a lieu, par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer les recettes de la société à responsabilité limitée OKINAWA sur la base d'une marge pondérée de 1,53 pour l'exercice 1979, chiffre retenu par la requérante dans sa déclaration ; En ce qui concerne l'exercice 1982 : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise que si "la taille de l'échantillon retenu par l'administration n'était pas significative ... la société anonyme à responsabilité limité OKINAWA a reconnu n'être pas en mesure de communiquer à l'expertise un échantillon représentatif" ; que "la valeur des coefficients issus d'une moyenne arithmétique pondérée se situe à 1,82 lorsque le prix de revient est calculé en fonction du prix d'achat du pied de peau individualisé ... et que pour demeurer cohérent avec la manière dont a été déterminé le coefficient 1981 le coefficient de 1,84 proposé par l'administration est justifié" ; Considérant que la société requérante n'établit pas que la prise en compte de pratiques commerciales inhérentes aux ventes en gros et la correction des erreurs qui, selon elle, auraient été commises par l'administration dans sa détermination du coefficient multiplicateur des achats, conduiraient à un coefficient de bénéfice brut inférieur à 1,84 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le coefficient pour l'exercice 1981, exercice pour lequel elle a, comme il a été dit ci-dessus, obtenu satisfaction, avait été calculé par l'expert selon la même méthode, en fonction du prix d'achat du pied de peau "individualisé" ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à faire valoir que, pour l'exercice 1982, l'échantillonnage n'est pas significatif et que le choix d'un coefficient de 1,84 retenu par l'expert a été effectué sans raison ; que la société OKINAWA n'est dès lors pas fondée , pour cet exercice, à demander que le coefficient de 1,64 soit substitué à celui qu'a retenu l'administration ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de l'état du litige sur recettes au début de l'expertise et des satisfactions obtenues par la requérante postérieurement à celle-ci, de mettre un tiers des frais d'expertise à charge de l'Etat et deux tiers à celle de la requérante ;Article 1er : A concurrence des sommes de 17.813 F, au titre de l'exercice 1979, et de 82.500 F, au titre de l'exercice 1981, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société OKINAWA a été assujettie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée OKINAWA réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1979 procèdant des redressements sur recettes demeurant en litige.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat (ministre du budget) pour un tiers et de la société OKINAWA pour les deux tiers. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.