CETATEXT000007430221 J1XLX1993X10X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA00747, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00747 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1992, présentée pour la société LA MAINTENANCE par la SCP DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société LA MAINTENANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 226/88 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Pointe-à-Pitre soit condamné à lui payer, d'une part, une somme de 3.692.728 F assortie des intérêts en raison de la décision unilatérale prise par le centre hospitalier régional et universitaire de réduire de 25 % le volume des prestations de nettoyage des locaux qu'elle fournissait dans le cadre du marché de nettoyage et d'entretien dont elle était titulaire, d'autre part, une somme de 500.000 F au titre de son préjudice moral ; 2°) à titre principal, de condamner ledit centre à lui verser les sommes susvisées, assorties des intérêts de droit ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser les sommes de 3.629.233,70 F, et de 500.000 F assorties des intérêts de droit ; 4°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre à lui payer la somme de 14.232 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le litige qui oppose le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre à la société LA MAINTENANCE, titulaire d'un marché passé avec ledit centre et résilié le 31 décembre 1987, est relatif à l'application des stipulations de l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché en vertu duquel le centre hospitalier a procédé à une réduction de 25 % du volume des travaux de nettoyage pour la période de février 1986 à janvier 1988 inclus ; qu'elle demande que le centre hospitalier régional et universitaire soit condamné à lui verser, à ce titre, assorties des intérêts, une somme représentant son manque à gagner et une indemnité de 500.000 F au titre de son préjudice moral ; Sur les sommes réclamées au titre des prestations de nettoyage : En ce qui concerne la période de février 1986 à décembre 1987 inclus : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services résultant du décret du 27 mai 1977 modifié et applicable au marché conclu par la société LA MAINTENANCE : "Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiquée à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des discussions engagées entre les cocontractants à partir du 8 janvier 1986 en raison de l'abattement de 25 % décidé par le centre sur le coût des prestations, le litige est apparu lorsque par lettre du 10 octobre 1986, le directeur général du centre hospitalier a décidé qu'il refusait de conclure un avenant au marché pour régler les modalités de cet abattement ainsi que la société le lui proposait ; qu'il invitait en conséquence la société à revoir dans cette limite le plan de travail de ses employés en tenant compte toutefois de la nécessité de conserver globalement l'emploi, d'arrêter toute prestation de nettoyage à l'école des infirmières et de redéployer le personnel intéressé dans les autres secteurs du centre ; que la société LA MAINTENANCE n'a pas présenté dans le délai de 30 jours qui lui était imparti à compter du 10 octobre 1986, le mémoire de réclamation prévu par les dispositions de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales précité ; que, dans ces conditions le centre hospitalier régional et universitaire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande de la société LA MAINTENANCE alors qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal sur ce point et de rejeter la demande de la société LA MAINTENANCE devant le tribunal pour la période de février 1986 au 31 décembre 1987 ; En ce qui concerne le mois de janvier 1988 : Considérant que les travaux de nettoyage du centre hospitalier régional du mois de janvier 1988 ont été effectués par la société à la demande du centre alors que celui-ci avait le 31 décembre 1987, procédé à la résiliation du marché ; qu'ainsi en l'absence de tout contrat, le centre hospitalier régional n'est pas fondé à soutenir ni que la demande de la société LA MAINTENANCE devant le tribunal était soumise aux dispositions de l'article 34 précité du cahier des clauses administratives générales, ni que le règlement des prestations effectuées devait intervenir sur la base des prix contractuels affectés de la réduction de 25 % ; Considérant que si la société LA MAINTENANCE demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 1.088.412 F au titre des prestations effectuées en janvier 1988, il sera fait une juste appréciation de la somme due à ce titre par le centre en la fixant à un montant de 153.000 F compte tenu, d'une part, de l'imprudence qu'elle a commise en acceptant de continuer à effectuer ses prestations sans s'assurer d'un prix convenu et qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité par moitié, et, d'autre part, de la somme de 390.647 F qui lui a été versée par le centre hospitalier ; Sur le préjudice moral : Considérant que la société LA MAINTENANCE n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 500.000 F au titre d'un préjudice moral ; que les conclusions de la société présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 153.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 1988, date d'enregistrement de la demande présentée par la société LA MAINTENANCE devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de la société LA MAINTE-NANCE et du centre hospitalier régional et univer-sitaire de Pointe-à-Pitre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire application des dispositions susrappelées ;Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre paiera à la société LA MAINTENANCE une somme de 153.000 F ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 août 1988 date d'enregistrement de la demande de la société devant le tribunal administratif.Article 2 : Le jugement n° 226/88 en date du 20 mars 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre et de la société LA MAINTENANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-08-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Réclamation préalable prévue par l'article 34 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services - Omission - Irrecevabilité de la demande au juge. 39-08-01-04 Faute d'avoir été précédée du mémoire de réclamation qui, en vertu de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 27 mai 1977 modifié et applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, doit être adressé par le titulaire à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu, la demande présentée devant le juge administratif et tendant à ce qu'il statue sur ce différend, est irrecevable. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-699 1977-05-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.