CETATEXT000007430223 J1XLX1993X10X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA00758, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00758 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 juin 1992 et 24 septembre 1992, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 159/89 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Geser une somme de 624.111,40 F assortie des intérêts moratoires contractuels et une somme de 5.000 F au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande de la société Geser devant le tribunal ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services résultant du décret du 27 mai 1977 modifié et rendu applicable au marché conclu le 25 mai 1988 entre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE et la société Geser pour le nettoyage de locaux du centre : "Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Geser a supporté un supplément de charges salariales du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988, après la signature du marché précité ; qu'elle prétend que le centre hospitalier se serait engagé à lui rembourser ces charges supplémentaires ; que le litige sur ce point est apparu le 16 novembre 1988, date du refus par le directeur général du centre hospitalier, personne responsable du marché, de rembourser à la société Geser le montant desdites charges ; que les lettres des 5 et 9 décembre 1988 de la société Geser ne peuvent être regardées comme constituant le mémoire de réclamation prévu par les dispositions de l'article 34 rappelées ci-dessus ; que c'est seulement le 30 mars 1989 que la société Geser a saisi le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE d'un tel mémoire ; qu'ainsi et à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation adressée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE dans les conditions de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales précité, la demande présentée par la société Geser devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 mars 1992, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer à la société Geser la somme de 624.111,40 F assortie des intérêts au titre desdites charges salariales ainsi que la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 159/89 en date du 20 mars 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : La demande de la société Geser devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, à la société Geser et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Décret 77-699 1977-05-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.