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92PA00130

CETATEXT000007430225 J1XLX1993X05X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1993, 92PA00130, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00130 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CODE ayant son siège social ..., représentée par M. Dimitri X..., mandataire dûment habilité, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1992 ; la société CODE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901562/3 en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos le 30 septembre des années 1984, 1985 et 1986 et de la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 23 décembre 1987, l'administration a informé la société à responsabilité limitée CODE qu'elle avait la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend relatif aux redressements maintenus à sa charge ; que, si par lettre du 20 janvier 1988 faisant suite à cette confirmation de redressements, la société a déclaré maintenir "la position d'user des droits que le législateur offre en de pareilles circonstances", cette formulation en termes généraux et imprécis ne peut être regardée comme constituant une demande expresse de saisine de la commission départementale des impôts dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, si la société se prévaut également de sa lettre en date du 9 octobre 1987 par laquelle elle a demandé "d'user des garanties qui (lui) sont offertes par la loi", il ressort des pièces du dossier que ladite lettre concerne des droits d'enregistrement qui ne sont pas l'objet du présent litige ; que, dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261-4-5° du code général des impôts sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les prestations de services ... effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ..." ; Considérant que quel que soit son objet social, les prestations de services fournies par une société à responsabilité limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent d'une activité industrielle ou commerciale même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou par une société de personnes relèveraient d'une activité non commerciale ; qu'il suit de là que la société à responsabilité limitée CODE, qui a pour activité la conception notamment, de logos et d'étiquettes d'emballages, ne peut être regardée comme effectuant ces prestations de services dans le cadre d'une "activité libérale" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne saurait prétendre à l'exonération prévue par ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant, que la société requérante a, en France, le siège de son activité et qu'elle exécute matériellement dans ce même pays les prestations litigieuses ; que, par suite, alors même que leurs bénéficiaires seraient des "sociétés établies à l'étranger", lesdites prestations sont néanmoins imposables en France en application des dispositions combinées des articles 259 et 259 A-4° du code général des impôts ; En ce qui concerne la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 septembre 1985 d'une facture de 1.135 F hors taxe : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture litigieuse concerne l'acquisition d'un meuble de desserte ; que le prix d'achat de ce bien, qui constitue un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, ne pouvait, dès lors, figurer dans les frais généraux déductibles des résultats sur le fondement du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'en outre, ce même bien ne pouvait davantage, eu égard à sa valeur unitaire hors taxe, être comptabilisé en charge sur le fondement de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 7 août 1981 référencée BODGI 3C-8-81 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CODE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CODE est rejetée. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 261 par. 4, 259, 259 A, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L59 Instruction 3C-8-81 1981-08-07

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