CETATEXT000007430227 J1XLX1993X05X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1993, 92PA00162, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00162 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée par la société anonyme MARIGNAN IMMOBILIER, venant aux droits de la société Maison Familiale Constructeur, ayant son siège social ..., représentée par son directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900525/1 en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 21 décembre 1985 l'administration a porté à la connaissance de la société Maison Familiale Constructeur aux droits de laquelle se trouve la société anonyme MARIGNAN IMMOBILIER, d'une part, les conditions, selon elle non remplies en l'espèce, permettant la déduction au plan fiscal des provisions pour dépréciation des travaux en cours, d'autre part, le montant par année d'imposition des provisions, réintégrées pour ce motif, afférentes à des opérations immobilières de construction-vente situées dans les zones d'aménagement concerté du Bougnon, de Sainte-Cécile et de la Turballe ; que dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle l'absence de référence aux dispositions du code général des impôts régissant les principes de déduction énoncés par le vérificateur dans la notification litigieuse, celle-ci doit être regardée comme répondant aux exigences de motivation prévues par l'article L. 57 précité ; qu'en outre, la circonstance que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 28 avril 1986, dont il n'est pas contesté qu'elle était suffisamment motivée, l'administration ait invoqué à ce stade de la procédure de redressement le non respect des conditions posées par les dispositions du 1-5° de l'article 39 du code général des impôts, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme constituant un nouveau fondement légal du redressement contesté pouvant ouvrir droit à un nouveau délai de réponse dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'il s'ensuit que les irrégularités alléguées de la procédure de redressement ne sont pas fondées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société MARIGNAN IMMOBILIER, venant aux droits de la société Maison Familale Constructeur, laquelle exerçait une activité de promoteur-constructeur consistant en l'achat de terrains en vue de faire édifier pour son compte des habitations destinées à être commercialisées, conteste la réintégration de provisions qualifiées de provisions pour dépréciation des travaux en cours, constituées par la société au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 en raison de trois opérations importantes en cours de réalisation dans les zones d'aménagement concerté du Bougnon, de Sainte-Cécile et de la Turballe ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1 le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des biens dont elle peut justifier qu'ils figurent dans ses stocks a, à la clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer à concurrence de l'écart constaté une provision pour dépréciation ; que, cependant, une telle provision ne peut être fiscalement admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société requérante, au sujet des provisions en litige constituées dans les conditions susrappelées, admet le caractère inexact de l'intitulé "provisions pour dépréciation pour travaux en cours" et soutient en appel qu'elles étaient destinées à couvrir la dépréciation d'un stock de constructions réalisées sur les trois terrains désignés ci-dessus ; que toutefois, elle ne produit aucun document de nature à établir la consistance du stock des immeubles qui seraient demeurés invendus à la date de clôture des exercices en cause ; qu'en outre, les éléments chiffrés qu'elle a proposés, tant en première instance qu'en appel, au soutien de son évaluation de la dépréciation alléguée ne sont pas de nature à établir le montant des pertes probables susceptibles d'être prononcées à ce titre ; que, par suite, la société MARIGNAN IMMOBILIER ne justifie pas, comme elle en a la charge, le bien-fondé des provisions constituées au regard de l'article 38-3 précité du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la société requérante entend justifier, sur la base des dispositions de l'article 39-1-5° précité du code général des impôts, applicable, en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que les provisions litigieuses concernant des opérations immobilières en cours dès lors qu'à la clôture des exercices concernés, il était prévisible que la poursuite de leur réalisation jusqu'à leur terme ferait apparaître, pour chacune d'elle, une perte ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que s'il est vrai qu'une entreprise peut, en principe, valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, ce n'est qu'à la triple condition que les pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise, enfin que la perspective de la perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération suffisamment homogène, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; Considérant que pour justifier des provisions constituées par la société Maison Familiale Constructeur, la société requérante se borne à faire état des difficultés constatées pour commercialiser, au cours des années en litige, les constructions déjà réalisées en raison de la mauvaise conjoncture dans le secteur dit de l'immobilier de loisirs et produit un bilan financier prévisionnel pour chacune des opérations en cause ; que le bilan prévisionnel établi dégage une perte prévisionnelle résultant de la différence entre le prix de vente des surfaces à construire évalué aux conditions de commercialisation à la date de clôture de l'exercice et le prix de revient total constitué par l'addition de la charge foncière, du coût de construction évalué sur la base des marchés en cours, des honoraires dus aux techniciens intervenant et des frais de publicité, gestion, commercialisation évalués en appliquant des pourcentages forfaitaires aux recettes attendues de la commercialisation ; qu'eu égard aux éléments susrappelés et à la circonstance que les trois opérations en cours étaient susceptibles d'être réalisées sur une période relativement longue, alors même que le promoteur constructeur aurait pris, pour des raisons fiscales, l'engagement de construire dans un délai de cinq ans après acquisition des terrains, la société ne peut être regardée comme justifiant du respect des conditions posées par l'article 39-1-5° du code général des impôts précité et n'établit ni que les pertes apparaissaient comme suffisamment probables en l'état des circonstances constatées alors que les opérations en cause en étaient pratiquement à leur début, ni qu'elles pouvaient être définies et estimées avec une précision suffisante alors qu'elles ont été calculées sur un plan global, et non pour une tranche de réalisation déterminée, ni enfin que les bilans prévisionnels produits, qui comportaient de graves incertitudes découlant tant de l'évaluation des recettes escomptées que de la plupart des pertes de charges, effectuée de façon globale et forfaitaire et sur la base des seules données constatées à la clôture des exercices sans prise en compte des possibilités d'évolution à terme, permettaient d'établir la perspective des pertes alléguées ; que celles-ci ne pouvaient dès lors former l'objet des provisions litigieuses sur le fondement de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme MARIGNAN IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme MARIGNAN IMMOBILIER est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.