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92PA00199 92PA00227

CETATEXT000007430233 J1XLX1993X05X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92PA00199 92PA00227, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00199 92PA00227 2E CHAMBRE C M. Brotons M. Gipoulon VU I), enregistrés les 10 mars et 18 juin 1992 sous le n° 92PA00199 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 qui l'a condamnée à verser une indemnité de 35.000 F à M. Y..., et de rejeter la requête de M. Y...; VU II), enregistrés les 18 mars et 25 juin 1992 sous le n° 92PA00227 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Hector Y..., demeurant route de Latreille

(97112)Grand-Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante a refusé de lui allouer une indemnité compensatrice de ses traitements depuis le 18 mai 1989; 3°) de condamner ladite commune à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de salaires à compter du 18 mai 1989, et en réparation de l'ensemble des préjudices subis, une somme de 500.000 F, avec les intérêts depuis la date de la demande adressée à la commune et la capitalisation de ceux-ci; 4°) de condamner ladite commune à lui payer une indemnité de 6.000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU les autres pièces du dossier; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993: - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE et celles de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement. Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Basse-Terre statuant sur la demande dont l'avait saisi M. Hector Y...; Sur la régularité du jugement entrepris: Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient M. Y... dans sa requête sommaire le tribunal administratif a statué dans son dispositif, en les rejetant, sur les conclusions relatives à l'indemnité compensatrice de "salaires"; Considérant en second lieu que la demande préalable de M. Y... en date du 5 juillet 1990 au maire de GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE tendait en réalité à deux fins, savoir d'une part le règlement d'une indemnité correspondant aux rémunérations non versées du 1er mai 1989 à sa date, d'autre part soit la "réintégration" c'est-à-dire en fait la reprise de fonctions, soit le versement d'une indemnité de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ; que la demande au tribunal administratif devait être interprétée comme tendant outre à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable, aux mêmes fins que celle-ci ; que le tribunal a dans le dispositif du jugement entrepris statué sur l'ensemble des conclusions dont il était ainsi saisi ; que s'il a énoncé dans ses motifs que "la décision implicite de licenciement de l'intéressé pour abandon de poste le 10 juillet 1989 est entachée d'excès de pouvoir" il n'a pu entendre ainsi, quelle que puisse être la pertinence d'une telle motivation alors qu'aucune décision de licenciement n'était jamais intervenue et que le contrat de M. Y... n'avait jamais été régulièrement privé d'effet, que sanctionner les fautes commises par le maire en mettant en demeure le 5 juillet 1989 un agent participant à un mouvement de grève régulier de reprendre son service et en refusant à l'issue dudit mouvement de réaffecter cet agent à ses fonctions et de le rémunérer ; que dans ces conditions le tribunal qui n'était en réalité, comme il a été dit et contrairement à ce que soutient M. Y..., saisi d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une prétendue "décision implicite de licenciement" n'a pas en ne statuant pas dans son dispositif sur une telle demande, entaché son jugement de contradiction entre les motifs et le dispositif; Au fond: Sur l'appel de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'habilitation du maire à ester en justice: Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que comme l'a jugé le tribunal administratif M. Y... était au 29 juin 1989, date à laquelle le maire de GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE l'a mise en demeure d'avoir à reprendre son service le 10 juillet à 8 heures, sauf pour lui à tirer toutes conséquences de droit d'une absence qui serait alors considérée comme un abandon de poste, participant à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 18 mai 1989 et dont il ne ressort pas du dossier qu'il n'était pas toujours en cours le 29 juin ; qu'en mettant dans de telles circonstances M. Y... en demeure d'avoir à reprendre ses fonctions, faute pour lui d'être considéré comme ayant abandonné son poste, le maire de GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE a méconnu le principe constitutionnel du droit de grève et commis par cette mise en demeure, à laquelle M. Y... était ainsi fondé à ne pas donner suite, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il a, en outre et surtout, commis une autre faute en ne réaffectant pas à l'issue du mouvement de grève M. Y... dans ses fonctions et en refusant de lui verser la rémunération qui s'attachait à leur exercice; Considérant en second lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. Y... régulièrement en grève, alors que le maire n'avait pris en sa qualité d'exécutif local aucune mesure réglementaire tendant à limiter en l'espèce l'exercice du droit de grève compte tenu des impératifs du service public dont il avait la charge, n'avait pas à répondre à la mise en demeure du 29 juin 1989 ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en admettant même le mouvement de grève régulièrement poursuivi, elle eut été tenue en l'espèce de le faire au motif que ladite mise en demeure n'avait pas été tout à la fois manifestement illégale et de nature à compromettre gravement l'intérêt public; Sur l'appel de M. Y...: Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le maire de GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE n'a jamais postérieurement à la mise en demeure du 29 juin 1989 pris de décision licenciant M. Y..., agent contractuel, pour abandon de poste ; qu'ainsi celui-ci demeurait agent communal à la date du 4 septembre 1989 où le mouvement a pris fin comme à celle du 5 octobre 1989 à laquelle il ne ressort pas du dossier que son contrat fut expiré et où il a saisi le maire d'une demande tendant à la reprise de ses fonctions et ce jusqu'à la fin de son contrat ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce contrat serait venu à être rompu ou non renouvelé au regard des besoins du service public ou des aptitudes professionnelles de l'agent en l'absence des fautes susrappelées du maire ; que le requérant était par suite fondée à demander comme il l'a fait au maire par sa demande du 5 juillet 1990 puis au tribunal administratif d'une part le versement d'une indemnité compensant les pertes de salaires jusqu'à la demande préalable, d'autre part soit sa reprise de fonctions à compter de la réception de celle-ci, soit l'octroi d'une indemnité de 500.000 F en réparation du refus d'une telle reprise ; qu'il doit en appel être regardé comme ayant maintenu ces conclusions; Considérant en second lieu qu'il résulte de ce qui précède que si le tribunal était fondé à refuser le versement d'une indemnité compensatrice de rémunérations jusqu'à la date de la fin du mouvement de grève soit le 4 septembre 1989 M. Y... demeurait à l'issue de celui-ci, en l'absence de toute décision mettant fin à ses fonctions, agent de la commune et avait droit au versement des rémunérations y afférentes ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, il n'est pas allégué et ne ressort pas du dossier que son contrat serait venu à être rompu ou non renouvelé si le maire n'avait pas, comme il l'a fait, excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi M. Y... avait droit au versement d'une indemnité compensatrice de rémunérations pour la période du 4 septembre 1989 au 5 juillet 1990, sans déduction en l'absence au dossier de tout élément laissant présumer un revenu de remplacement, soit 31.000 F; Considérant en troisième lieu que M. Y... a droit à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus, opposé par le maire dans les conditions susrappelées, de reprise de ses fonctions et de versement de la rémunération y afférente ; qu'il sera fait de ce préjudice une exacte appréciation en condamnant la commune à verser à M. Y... une indemnité compensatrice tant des rémunérations non perçues jusqu'à la date du présent arrêt que des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence, fixée globalement alors qu'aucun revenu de remplacement n'est allégué et ne ressort du dossier, à 104.000 F au titre de ces deux chefs de préjudice confondus; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 135.000 F l'indemnité allouée par le jugement entrepris et de réformer celui-ci dans cette mesure; Sur les intérêts et leur capitalisation: Considérant que le requérant a droit aux intérêts de ladite indemnité pour compter de la date de réception de sa demande du 5 juillet 1990 et que la capitalisation ayant été demandée le 18 mars 1992 date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts il y a lieu en application de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de M. Y... en condamnant la commune à lui verser 2.000 F ; qu'il n'y a lieu par contre de faire droit à la demande de ladite commune qui succombe en appel;Article 1er : La COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est condamnée à payer à M. Y... une somme portée à 135.000 F.Article 2 : La somme de 135.000 F portera intérêts du jour de la réception de la demande du 5 juillet 1990. Ces intérêts seront capitalisés au 18 mars 1992 pour produire eux mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 17 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE versera à M. Y... une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y... et les conclusions de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE sont rejetés. Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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