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92PA00235

CETATEXT000007430236 J1XLX1993X05X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1993, 92PA00235, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00235 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 19 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Me RAILLON, avocat à la cour pour M. X..., demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8800418/2 du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour partie sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'omission à statuer, en ne se prononçant pas sur le moyen relatif à la violation de la procédure de recouvrement invoqué à l'appui de ses conclusions ; que toutefois, l'administration ayant prononcé un dégrèvement de 5.420.039 F concernant la totalité des pénalités en litige, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas se prononcer sur ledit moyen invoqué à l'appui de conclusions devenues sans objet ; Sur la procédure de recouvrement : Considérant que M. X... a entendu former une opposition à contrainte contre le recouvrement des impositions litigieuses en faisant valoir qu'aucune disposition n'autorisait le comptable du Trésor à notifier les avis à tiers détenteur datés du 2 décembre 1986 pour obtenir le paiement de cotisations fiscales non encore exigibles à cette date ; que toutefois un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif à l'assiette d'une imposition à contester le recouvrement de l'impôt ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de l'article 109-1 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement rendu le 9 novembre 1990 par la treizième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, que le requérant qui contrôlait les entreprises de service de bâtiment STBR et SAIC a présenté à certaines sociétés d'habitations à loyer modéré administrées par un cabinet, et avec la complicité dudit cabinet, 809 factures relatives à des travaux fictifs, à l'en-tête des deux sociétés ; que le montant des factures fictives a été rattaché par l'administration au bénéfice d'exploitation desdites sociétés et qu'en application des dispositions de l'article 109 précité ce produit a été considéré comme revenu distribué ; que, toutefois, les sommes détournées à son profit par M. X... ne correspondent pas à la rétribution de prestations de service au bénéfice des sociétés d'habitations à loyer modéré, mais tirent seulement leur origine des agissements frauduleux dont l'intéressé s'est rendu coupable ; que, dans ces conditions, les sommes qui ont été réintégrées de ce chef par l'administration dans les bases d'imposition du contribuable n'entrent pas dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, soutient devant la cour à titre subsidiaire que les agissements du contribuable ont constitué une source de profits qui, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 : "1 - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant que les sommes que M. X... a perçues, du fait des agissements susrappelés au cours de l'année 1982 tirent leur origine comme il a été dit ci-dessus non du versement de revenus au requérant par les sociétés STBR et SAIC, mais des agissements frauduleux dont l'intéressé s'est rendu coupable en utilisant à son profit lesdites sociétés ; que ces sommes constituent par suite des revenus non commerciaux entrant au nombre de ceux dont l'article 92 du code général des impôts prévoit l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 109 par. 1, 92

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