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92PA00295

CETATEXT000007430238 J1XLX1993X05X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00295, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00295 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1992, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dont le siège social est situé ..., par Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la cour : 1°) à titre principal de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Brie-Comte-Robert à lui verser 9.701,90 F avec intérêts dans les motifs dudit jugement mais a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement et de condamner la commune de Brie-Comte-Robert à lui verser une indemnité de 9.701,90 F ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brie-Comte-Robert à lui verser une indemnité de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour, pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et celles de Me PUDLOWSKI, avocat à la cour, pour la commune de Brie-Comte-Robert, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant que par un premier jugement en date du 21 juillet 1990, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la commune de Brie-Comte-Robert responsable de l'accident subi le 26 février 1982 par M. X..., l'a condamnée à verser à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, en sa qualité d'employeur de la victime, une indemnité de 2.493,15 F et, avant de statuer sur le montant des indemnités dues à la victime et à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, en sa qualité de caisse de sécurité sociale, a ordonné une expertise de l'état de santé de M. X... ; que par un deuxième jugement en date du 29 octobre 1991, le tribunal a condamné la commune à verser à M. X... une indemnité de 1.903,98 F et à supporter les frais d'expertise ; que si, dans les motifs du même jugement, le tribunal a retenu le principe d'une condamnation de la commune à verser à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS une indemnité de 9.701,90 F, il a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à titre principal la rectification pour erreur matérielle de ce dernier jugement et, à titre subsidiaire, son annulation et la condamnation de la ville à lui verser une indemnité de 9.701,90 F ; Considérant que si l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permet éventuellement au président d'un tribunal administratif, s'il le juge utile, de corriger la minute d'un jugement entaché d'une erreur matérielle dans un délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement, ces dispositions n'ont pas pour effet d'ouvrir aux parties un recours en rectification d'erreur matérielle contre un jugement rendu par cette juridiction ; que cette rectification peut, dès lors, être demandée par la voie de l'appel devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune de Brie-Comte-Robert et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS tendant à la rectification pour erreur matérielle du dispositif du jugement précité doit être écarté ; Considérant, en l'espèce, qu'il appartenait au tribunal administratif de décider, en conformité avec les motifs du jugement, que la somme de 9.701,90 F mise à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert devait être versée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ; que, par suite, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur matérielle et à obtenir la rectification de cette erreur ; Sur les conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenu aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il résulte de ces dispositions que seule une partie à l'instance peut être condamnée au profit d'une autre partie ; que dès lors les conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dirigées contre l'Etat sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Brie-Comte-Robert à payer à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article premier du jugement n° 847211 du tribunal administratif de Versailles en date du 29 octobre 1991 est ainsi rédigé : "La commune de Brie-Comte-Robert est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 1.903,98 F et à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS une indemnité de 9.701,90 F. Ces deux indemnités porteront intérêts à compter du 12 juin 1984. Les intérêts échus le 21 février 1989 seront capitalisés à cette date pour porter eux mêmes intérêts".Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1

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