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91PA00304

CETATEXT000007430240 J1XLX1993X05X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 91PA00304, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00304 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1991, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 8903894-6 du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 33.829 F en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de Police de lui octroyer le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance d'expulsion prononcée à l'encontre de l'occupante d'un appartement lui appartenant sis ...; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la période de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me Y..., huissier agissant pour le compte de M. X..., a requis le 22 juillet 1983 le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion, prononcée par une ordonnance du 13 avril 1983 du président du tribunal d'instance du 20ème arrondissement à Paris, de l'occupante sans titre d'un appartement, propriété de M. X... ; que le prêt de main forte sollicité à nouveau le 31 décembre 1984 et le 8 février 1985 n'ayant pas été accordé, le préfet de police a, à trois reprises, effectué des versements d'indemnités correspondant au montant des loyers impayés pour la période du 22 septembre 1983 au 31 mars 1987 et des charges jusqu'au 31 décembre 1986, ces versements n'ayant donné lieu à aucune réserve ou contestation quant à leur montant jusqu'au 1er décembre 1987 ; Considérant qu'à la date du 10 septembre 1987, l'huissier instrumentaire a renvoyé au préfet de police de Paris une lettre de ce dernier lui faisant part de ce que "les informations en sa possession lui laissant supposer que le litige a trouvé son règlement en son étude, il lui serait obligé de bien vouloir lui confirmer que ce dossier peut être classé dans ses services" en y apposant la mention manuscrite suivante : "Dossier archivé dans mon étude depuis plus de deux ans : affaire sans suite" ; qu'une telle mention, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne pouvait qu'être regardée comme une renonciation au moins provisoire à l'exécution forcée de l'ordonnance du juge d'instance ; qu'ainsi la période de responsabilité de l'Etat a été interrompue à la date du 10 septembre 1987 ; Considérant que, par lettre du 6 janvier 1988, M. X... a renouvelé sa demande de concours de la force publique pour la fin de la période hivernale ; qu'ainsi une nouvelle période de responsabilité a commencé à courir le 16 mars 1988 et s'est achevée le 11 juillet suivant, date à laquelle l'huissier a pu reprendre possession des lieux avec l'assistance du commissaire de police ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que la réparation du préjudice subi par M. X..., du fait du retard apporté par l'Etat à lui accorder le concours de la force publique doit comporter le remboursement des loyers impayés et des charges annexes pour la période de responsabilité de l'Etat s'étendant du 1er avril 1987 au 10 septembre 1987 et du 16 mars 1988 au 11 juillet 1988 et pour les charges du 1er janvier 1987 au 31 mars 1987 ainsi que le droit de bail ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, sur la base du décompte produit par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 18.800 F ; Considérant, en deuxième lieu, que la vacance de l'appartement dont M. X... est propriétaire lui aurait permis de le louer moyennant un bail plus élevé ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité à laquelle M. X... a droit à ce titre pour les périodes du 1er avril au 10 septembre 1987 et du 16 mars au 11 juillet 1988 s'élève à 4.400 F ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... demande à la cour une indemnité de 11.472 F en remboursement des frais de remise en état de l'appartement, il n'a pas produit l'état des lieux établi lors de l'entrée de sa locataire ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve que des dégradations auraient été commises par l'occupante durant la période de responsabilité de l'Etat ; Considérant, enfin, que si M. X... allègue qu'en lui accordant la somme de 2.000 F en réparation de troubles de jouissance, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 32.339 F à 23.200 F la somme en principal que l'Etat a été condamné à payer, par le jugement attaqué, à M. X... ; que, par voie de conséquence, M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 54.039 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 2 du jugement n° 8903894-6 du 12 février 1991 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 23.200 F.Article 2 : Le jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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