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92PA00305 92PA00316

CETATEXT000007430241 J1XLX1993X05X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1993, 92PA00305 92PA00316, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00305 92PA00316 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU I) la requête, enregistrée sous le n° 92PA00305 le 1er avril 1992 au greffe de la cour, présentée par Me POTHIER, avocat à la cour pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901894-5-6/3 du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; 4°) de désigner un expert aux fins de constater que la comptabilité reconstituée par l'expert comptable démontre le caractère exagéré des bases ; VU II) la requête, enregistrée sous le n° 92PA00316 le 1er avril 1992 au greffe de la cour, présentée par Me POTHIER, avocat à la cour pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901894-5-6/3 du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de la Courneuve et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; 4°) de désigner un expert aux fins de constater que la comptabilité reconstituée par l'expert comptable démontre le caractère exagéré des bases ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me POTHIER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi de trois demandes distinctes, l'une émanant de M. Joca X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, les deux autres de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA, et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement, des exercices 1982, 1982-1983, 1984 et 1985 et de la période du 1er juin 1982 au 31 décembre 1985 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Joca X... d'une part, et de la société à responsabilité ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement du 6 décembre 1991 doit être annulé en tant qu'il concerne la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA ; qu'il y a lieu d'évoquer, de procéder à la jonction des requêtes de la société n° 92PA00305 et 92PA00316 qui sont dirigées contre un même jugement et de statuer immédiatement sur les demandes de cette dernière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires réalisés par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA au cours de la période en litige, en additionnant, pour les travaux achevés, les achats hors taxes utilisés retenus à concurrence de 85 % de leur montant pour tenir compte de la part affectée aux travaux en cours et affectés d'un coefficient de marge de 1,25, la main d'oeuvre productive évaluée à 80 % du montant des salaires bruts, affectée d'un même abattement de 15 % pour travaux en cours que les achats, et multiplié par un coefficient de trois déterminé d'après quelques factures, et enfin les travaux sous-traités relevés d'après factures affectés d'un coefficient de 1,5 ressortant de la comptabilité ; qu'au montant ainsi déterminé, le service a ajouté enfin le montant évalué, selon les mêmes principes, des travaux en cours ; Considérant, d'une part, que la société requérante, pour critiquer la méthode de reconstitution, invoque la méconnaissance par l'administration d'une instruction en date du 4 août 1976, qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode ; que, toutefois une telle instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que si la société n'apporte aucune justification à l'appui des critiques dirigées contre certains des éléments de la méthode de reconstitution rappelée plus haut, notamment le coefficient de productivité appliquée à la main d'oeuvre dont elle soutient qu'il serait de 40 % et non de 20 % ou celui qui affecte le salaire du dirigeant, qui serait selon elle de 50 % ainsi que le coefficient de marge appliqué à la sous-traitance dont elle estime qu'il ne devrait être que de 1,20, c'est en revanche à juste titre qu'elle souligne que la méthode retenue par le vérificateur comporte dans son principe un facteur de surévaluation des résultats tenant à la prise en compte à la fois d'un coefficient de marge de 25 % sur les achats de matériels et matériaux installés chez le client ou utilisés et d'un coefficient multiplicateur de trois sur la part de la main d'oeuvre, coefficient calculé à partir de quelques factures, sans prendre en compte l'incidence sur la marge dégagée de la fraction correspondant à celle réputée prélevée au titre des matériaux facturés ; qu'en raison de ce double emploi la méthode retenue par le vérificateur apparaît comme radicalement viciée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société est fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie tant à l'impôt sur les sociétés qu'à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des montants indiqués dans les requêtes susvisées ;Article 1er : Le jugement n° 8901894-5-6/3 du 6 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE BATIMENT JOCA est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés contestés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982/1983, 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes en litige qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1982 au 31 décembre 1985. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 13L-6-76 1976-08-04

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