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92PA00313

CETATEXT000007430243 J1XLX1993X05X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00313, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00313 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, présentée pour la société DUMEZ INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil administration, pour la société CITRA PACIFIQUE, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et pour la société SET PACIFIQUE SUD, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés DUMEZ INTERNATIONAL, CITRA PACIFIQUE et SET PACIFIQUE SUD demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à ce que le territoire de Nouvelle-Calédonie et la province Nord soient condamnés solidairement à payer à la société CITRA PACIFIQUE une indemnité de 18.875.573 F CFP, à la société DUMEZ INTERNATIONAL une somme de 18. 875.573 F CFP, à la société SET PACIFIQUE SUD une somme de 3.200.000 F CFP ; 2°) de condamner le territoire de Nouvelle-Calédonie à payer à la société CITRA PACIFIQUE une indemnité de 18.875.573 F CFP, à la société DUMEZ INTERNATIONAL une somme de 18.875.573 F CFP et à la société SET PACIFIQUE une somme de 3.200.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1990 ainsi que leur capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ; VU le règlement particulier d'appel d'offres ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les sociétés DUMEZ, CITRA PACIFIQUE et SET PACIFIQUE SUD et celles de la SCP DELPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions principales : Considérant que les sociétés DUMEZ INTERNATIONAL, CITRA PACIFIQUE et SET PACIFIQUE SUD demandent la condamnation du territoire de Nouvelle-Calédonie à leur payer les sommes de 18.875.573 F CFP respectivement pour les sociétés DUMEZ INTERNATIONAL et CITRA PACIFIQUE et de 3.200.000 F CFP pour la société SET PACIFIQUE SUD, en réparation de leur éviction irrégulière de l'appel d'offres avec concours lancé par le territoire de Nouvelle-Calédonie relatif à la construction des programmes de bureaux et de logements à Kone-Pouembout, Poindimié et We (Lifou) ; Sur la régularité de la procédure suivie : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des provinces : "Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi et suivant des conditions fixées par l'administration, indiquant les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence. Les candidats désirant y participer adressent à l'administration une demande d'autorisation de concourir en justifiant de leurs titres. Seuls sont admis à remettre des offres, les candidats dont la demande est agréée. Cet agrément est porté à la connaissance des candidats dans un délai fixé par l'avis de concours. Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par décision de l'autorité visée à l'article 4 ci-dessus. Les conclusions détaillées et motivées du jury sont consignées dans un procès-verbal" ; Considérant qu'il est constant que le groupement des sociétés DUMEZ INTERNATIONAL, CITRA PACIFIQUE et SET PACIFIQUE SUD a été agréé par l'autorité compétente dans le cadre de l'appel d'offres avec concours lancé par le territoire de Nouvelle-Calédonie ; que conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article 29, le groupement était ainsi admis à remettre une offre qui devait être examinée et classée par le jury, sans que puissent y faire obstacle les prescriptions de l'article 27 de la délibération du 1er mars 1967, applicables aux seuls appels d'offres sans concours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jury du concours a décidé d'exclure le groupement d'entreprises requérant au motif que l'entreprise de gros-oeuvre ne présentait pas de références techniques suffisantes en matière du bâtiment sur le territoire ; que le jury du concours, s'étant borné à ouvrir l'enveloppe extérieure, s'est abstenu d'examiner et de classer le projet du groupement contenu dans l'enveloppe intérieure ; que par suite, ledit groupement est fondé à soutenir que le procédure suivie a été irrégulière et qu'il a été irrégulièrement évincé de l'appel d'offres ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que les sociétés requérantes ne démontrent pas que leur offre aurait eu des chances sérieuses d'être retenue par l'autorité compétente, se prononçant après avis du jury du concours ; qu'en particulier, elles n'avancent aucune considération de nature technique, architecturale ou financière tendant à prouver la supériorité de leur projet par rapport à ceux des autres soumissionnaires ; que par suite elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à la condamnation du territoire de Nouvelle-Calédonie à réparer les conséquences dommageables qu'elles estiment avoir subies du fait de leur éviction irrégulière de l'appel d'offres litigieux ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation du territoire au paiement de la prime de cinq millions de francs CFP, prévue par les dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 et du règlement particulier d'appel d'offres, sont présentées pour la première fois en appel et sont donc irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société DUMEZ INTERNATIONAL, de la société CITRA PACIFIQUE et de la société SET PACIFIQUE SUD est rejetée. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES

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