CETATEXT000007430244 J1XLX1993X05X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92PA00355, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00355 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée par la société anonyme PECHINEY, dont le siège social est ..., représentée par son directeur fiscal, dûment habilité ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88/0182/1 du 10 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de la déduction d'une somme de 12.464.080 F ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la 6ème directive adoptée par le Conseil des communautés européenne le 17 mai 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme PECHINEY a déduit, au titre des années 1981 et 1982, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, d'une part, des commissions versées à deux intermédiaires pour la vente d'immeubles faisant partie de son actif immobilisé et, d'autre part, des loyers, dus par la société Ugine Aciers, dont elle a pris en charge le versement, dans le cadre d'une opération de cession d'une partie de sa participation dans cette dernière ; que l'administration a refusé ces déductions et procédé au rappel des droits correspondants ; Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 de la 6ème directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 17 mai 1977 et concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : "Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti" ; qu'aux termes de l'article 18 de la 6ème directive : "
- La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance ..." ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : ....b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt" ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 17-2 de la 6ème directive précité que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par un assujetti concerne la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été rendus dans le cadre de ses opérations taxées ; que l'article 271 du code général des impôts, issu des dispositions de la loi du 6 janvier 1966, ne donne pas une définition autre que celle sus-énoncée du droit à déduction ; que, d'autre part, l'article 18-2 de la sixième directive se borne à définir les modalités d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée en autorisant une imputation globale sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration ; qu'il ne constitue pas une définition du droit à déduction ; que, d'ailleurs, si l'article 271, dans son 2, autorise l'imputation globale de la taxe sur la valeur ajoutée sur celle applicable aux opérations imposables, il dispose également qu'il y a régularisation lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; Considérant, en second lieu, que la vente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ainsi que la cession de titres de sociétés ne sont pas au nombre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts ; que, par suite, la taxe qui a grevé les frais de cession des immeubles et actions, même si ceux-ci appartiennent à une entreprise passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses activités commerciales et industrielles, n'est pas déductible de la taxe due à raison de ces activités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PECHINEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme PECHINEY est rejetée. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième directive art. 17-2, art. 18-2 CGI 271 Loi 66-10 1966-01-06