CETATEXT000007430246 J1XLX1993X06X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 90PA00531, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00531 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU l'arrêt en date du 21 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, condamné l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) à verser à M. Y... une somme de 3.000 F à raison de son préjudice moral, d'autre part, avant de statuer sur le surplus du montant des indemnités à accorder à M. Y... du fait des conséquences de la décision illégale du 2 mai 1985, ordonné qu'il soit procédé, avant-dire plus amplement droit, par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris, à une expertise en vue de fournir à la cour les éléments de toute nature lui permettant d'apprécier : 1°) le préjudice subi par M. Y... à raison des frais supplémentaires de stockage de bouteilles qu'il a engagés ; 2°) le préjudice subi par M. Y... à raison des frais d'immobilisation de stocks de bouteilles ; 3°) le préjudice résultant pour M. Y... des pertes de loyers, en donnant en particulier toutes précisions sur la surface des locaux commerciaux ayant fait l'objet d'une promesse de vente et n'ayant pu être loués ; 4°) la réalité et le cas échéant le montant du préjudice subi à raison des pertes alléguées de bénéfices sur les ventes de vins qui seraient en relation directe et certaine avec la décision illégale du 2 mai 1985 ; VU le rapport d'expertise déposé par M. Z..., expert désigné par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris du 2 avril 1992 ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 1992 ; VU le mémoire présenté pour M. Y... demeurant à Marigot, 97133 Saint-Barthélemy par la SCP Danielle et Richard GERVY, avocat au barreau de Paris ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 décembre 1992 ; M. Y... demande à la cour administrative d'appel de lui accorder le bénéfice de ses réclamations à hauteur de 233.202 F au titre des frais de stockage, 298.819,50 F au titre de l'immobilisation du stock, 744.021 F au titre du manque à gagner, 529.200 F au titre de la perte de loyer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me GERVY, avocat à la cour, pour M. Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le préjudice résultant de frais supplémentaires de stockage : Considérant que si dans son arrêt avant-dire droit du 21 janvier 1992 la cour de céans a jugé que ce préjudice présentait dans son principe un caractère direct et certain elle n'en a pas moins relevé que l'état du dossier ne lui permettait pas d'en déterminer le montant exact ; qu'il incombe au requérant, auquel appartient la charge de la preuve de son préjudice dans son montant comme dans son principe, de fournir au juge les éléments de nature à permettre d'apprécier précisément ledit montant ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. Y... n'a pu présenter à l'expert d'éléments comptables de nature à justifier ses évaluations ; qu'en ce qui concerne particulièrement le coût du surstockage l'expert relève que le requérant procède chaque année à l'expédition de ses vins de septembre à novembre et qu'ainsi "il aurait été souhaitable de pouvoir comparer le stock moyen" de la période de responsabilité de l'Etat et de la période antérieure ; que la première de ces périodes s'étend du 2 mai 1985 au 11 mars 1986 et comprend la période d'expédition de septembre à novembre 1985 ; que le requérant n'a pas fourni à l'expert les factures correspondantes de stockage pour la période antérieure à celle durant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée au vu desquelles seulement il résulte du rapport d'expertise, alors même que les expéditions se font de septembre à novembre en anticipant les ventes futures, qu'il serait possible de déterminer avec une précision suffisante le montant du préjudice subi ; que si l'expert a chiffré néanmoins une indemnité de 201.272 F, il a pris en compte, pour ce faire, faute de pouvoir procéder à la comparaison qu'il estimait lui-même, en fonction en toute hypothèse de la méthode qu'il avait pour sa part retenue, seule de nature à permettre d'apprécier exactement le montant du préjudice, les seules factures de juin 1985 à décembre 1986 d'où résultait un stock moyen de 66.099 bouteilles ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit une telle méthode ne permet pas toutefois de déterminer avec la précision requise le montant du préjudice susceptible d'être indemnisé et qu'ainsi M. Y... qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant de son préjudice n'est pas fondé à se plaindre de celui seulement retenu par les premiers juges ; Sur le préjudice résultant de l'immobilisation du stock : Considérant que l'expert a évalué l'indemnité à accorder de ce chef à partir du nombre de bouteilles qu'il avait retenues pour évaluer le préjudice subi à raison des frais de stockage ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments ainsi retenus ne permettent pas à la cour de déterminer avec une précision suffisante le montant du préjudice d'immobilisation et que le requérant n'est donc pas davantage fondé à se plaindre de celui retenu par le tribunal ; Sur la perte de bénéfices sur les vins : Considérant qu'il appartient à M. Y... de démontrer la réalité de la perte de bénéfices alléguée résultant de la décision illégale du 2 mai 1985 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert, que M. Y... n'a pas été en mesure de produire d'éléments comptables permettant d'apprécier s'il a subi un préjudice commercial au cours de la période de dix mois et demi concernée ; que, compte tenu des pièces produites la seule référence à l'hypothèse selon laquelle les bouteilles stockées n'auraient pas été vendues et qu'il en serait résulté un manque à gagner pour chaque bouteille stockée correspondant à un bénéfice habituel de 3,61 F que l'expert qualifie de non excessif mais d'impossible à apprécier en l'absence de comptabilité ne permet pas en toute hypothèse d'établir, en l'absence notamment de toute précision sur d'éventuelles commandes qui n'auraient pas été satisfaites que le commerce de M. Y... ait subi des pertes de bénéfices ayant pour origine la faute commise par l'administration ; qu'en l'absence de préjudice direct et certain établi, la demande relative à ce chef de préjudice ne saurait être accueillie ; Sur la perte de loyers : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt du 21 janvier 1992 susrappelé, la cour administrative d'appel a retenu que le préjudice subi par M. Y... présentait un caractère certain en ce qui concerne la perte de loyers pendant la période de dix mois et demi consécutive à la décision illégale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait trouvé en 1985 un locataire qui acceptait de louer les locaux concernés d'une surface de 420 m2 pour un prix de 120 F le mètre carré ; que les retards qui seraient intervenus ultérieurement dans la réalisation des projets de construction dans une situation différente de celle existante durant la période de responsabilité compte tenu de l'accord de M. X... sont en toute hypothèse sans influence sur l'estimation du préjudice subi par M. Y... ; que compte tenu de la topographie de l'île de Saint-Barthélemy et des barèmes actuels de loyers fournis par l'expert, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... du fait de la perte de loyers en le fixant à 529.200 F ; que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour administrative d'appel de Paris ont été taxés à hauteur de 31.725,40 F ; qu'ils doivent être mis, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de M. Y... à concurrence de 15.862,70 F toutes taxes comprises et à la charge du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à concurrence de 15.872,70 F toutes taxes comprises ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 1990 est portée de 60.000 F à 559.200 F en ce comprise la somme de 3.000 F allouée par l'article 1er de l'arrêt de cette cour du 21 janvier 1992.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour administrative d'appel sont mis à la charge de M. Y... à concurrence de 15.862,70 F toutes taxes comprises et à la charge du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à concurrence de 15.862,70 F toutes taxes comprises. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.