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92PA00541

CETATEXT000007430247 J1XLX1993X06X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA00541, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00541 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 mai 1992, la requête présentée par M. COLLADO demeurant à Pomponne -77400 - ... ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 91-421 et 1194 en date du 26 septembre 1991, qui a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de son habitation, au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement . Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable aux impositions litigieuses, issue de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; Considérant que M. COLLADO demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Pomponne à raison d'un pavillon dont il est propriétaire dans cette commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a financé l'acquisition de l'immeuble en cause par, d'une part, un prêt spécial immédiat non locatif du crédit foncier de France et d'autre part un prêt "fonctionnaires" de ce même établissement de crédit ; que ni l'un ni l'autre de ces prêts n'est au nombre de ceux attribués sous le régime propre aux Offices publics d'habitation à loyer modéré, au sens des dispositions précitées de l'article 1384-I du code général des impôts désormais en vigueur ; qu'ainsi, et alors même que la construction dont s'agit remplirait les conditions prévues à l'article L.411-I du code de la construction et de l'habitation, l'intéressé ne saurait obtenir l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1989 et 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COLLADO qui ne saurait utilement se prévaloir de décisions de dégrèvement intervenues à son profit au titre d'années antérieures n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. COLLADO est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 Code de la construction et de l'habitation L411 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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