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92PA00573

CETATEXT000007430249 J1XLX1993X06X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00573, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00573 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 1992 la requête présentée par M. DUMOND demeurant ..., représenté par Me FAIT, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-1797-1 en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 859.075,17 F correspondant aux contributions impayées de 1971 à 1980 ; 2°) la décharge de son obligation de payer la somme litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ... au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le Trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor" ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au Trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'indiquer ce motif" ; Considérant que M. DUMOND s'est opposé le 14 février 1991 à la contrainte d'où procède la saisie-exécution pratiquée à son encontre le 31 janvier précédent, à la requête du trésorier principal du 8è arrondissement 2è division de Paris, pour avoir paiement d'une somme de 859.075,15 F représentant le solde non acquitté par lui d'impositions mises en recouvrement à son nom entre le 28 février 1977 et le 31 décembre 1980, en se bornant à faire état de ce qu'à la date d'intervention de cet acte de poursuite, l'action en recouvrement de l'administration était, eu égard au délai successivement prévu par les articles 1850 du code général des impôts puis L.274 du livre des procédures fiscales, prescrite ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DUMOND s'était vu décerner le 13 février 1987, date à laquelle il est constant que ladite prescription était d'ores et déjà acquise, un commandement d'avoir à payer le même solde d'imposition, contre lequel il n'a formulé dans le délai de deux mois aucune des contestations prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, par application des dispositions de l'article R.281-2 suscité du même livre, la contestation présentée par l'intéressé le 14 février 1991, qui ne s'appuyait sur aucun motif tiré d'un événement postérieur à la réception dudit commandement de payer, lequel avait constitué le premier acte de poursuite lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, était par suite, parce que tardive, frappée de nullité ; que, dès lors, M. DUMOND qui ne peut prétendre que cette solution, découlant de textes à caractère législatif clairs, aboutirait à un "déni de justice", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant que la partie perdente, M. DUMOND ne peut se prévaloir de l'article L.8-1, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête susvisée de M. DUMOND est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1850 CGI Livre des procédures fiscales R281-1, L281, L274

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