CETATEXT000007430251 J1XLX1994X02X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 93PA00295, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00295 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de BOBIGNY, représentée par son maire en exercice, par la SCP NORDMANN-LEVY, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés les 25 mars et 26 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9213895/1 en date du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de la Seine Saint-Denis a fixé les tarifs des deux premiers groupes de propriétés bâties et n'a pas arrêté les tarifs du troisième groupe ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la commune de BOBIGNY la somme de 10.000 F au titre des remboursements de frais ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP NORDMANN-LEVY, avocat à la cour, pour la commune de BOBIGNY et celles de MM. X... et Y..., pour le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours pour excès de pouvoir en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre .... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1990 ; "Au sein de chaque secteur d'évaluation, un tarif distinct est établi pour chaque sous-groupe ou, le cas échéant, pour chaque catégorie de propriétés représentées" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Les tarifs sont déterminés à partir des loyers constatés à la date de référence de la révision ou, lorsque les baux sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même secteur d'évaluation. A défaut, les tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués, pour des propriétés de même nature, dans des secteurs d'évaluation analogues, le cas échéant, situés dans un autre département. Les tarifs fixent, à la date de référence de la révision, une valeur par mètre carré ou par référence à tout autre élément représentatif ; ils peuvent être fixés par tranche de superficie. La superficie des propriétés à retenir pour l'application des tarifs est, le cas échéant, réduite au moyen de coefficients fixés par décret pour tenir compte de l'utilisation respective des différentes parties de la propriété." Considérant qu'il résulte des articles premier suscités de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 12 mars 1992 que les cours administratives d'appel ne sont compétentes pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre des décisions prises en matière d'impôts et taxes que pour autant que lesdites décisions ne sont pas de nature réglementaire ; Considérant qu'à la différence des décisions prises en application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1990 pour la délimitation des secteurs d'éva-luation, les décisions de la commission départementale des impôts directs locaux prises en application de l'article 32 de la même loi lorsqu'elle fixe, en cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et la commission départementale des évaluations cadastrales saisie conformément à l'article 12 pour l'application des articles 5 et 7 suscités de ladite loi, les tarifs applicables dans les secteurs d'évaluation préalablement délimités aux groupes, sous-groupes et catégories de propriétés bâties ou fraction de propriétés bâties, tels qu'ils sont déterminés par l'article 3 de la loi et le décret en Conseil d'Etat pris en application du III dudit article, ont pour objet et pour effet de réglementer le tarif qui sera applicable à l'ensemble des contribuables qui viendront à être imposés au titre des propriétés qui seront en application de l'article 8 de la loi classés dans les groupes, sous-groupes et catégories ; que ces décisions sont dès lors de nature réglementaire ; Considérant que si, en ce qui concerne la tarification du 3ème groupe des propriétés bâties, il résulte du "relevé des décisions" de la commission départementale des impôts directs locaux concernant la délibération entreprise en date du 18 mai 1992 que la commission s'est bornée à énoncer que "le projet présenté par les services fiscaux étant mis aux voix, la commission ...", alors que le quorum était atteint, que le président n'avait pas voix prépondérante en cas de partage et que ses membres opinaient par quatre voix contre quatre et une abstention sur le projet présenté par le directeur des services fiscaux, "ne parvient pas à arrêter la tarification" dudit groupe, les conclusions de la requérante sont en tout état de cause dirigées expressément contre cette partie de la délibération en tant qu'elle comporterait également le caractère d'une décision qui serait de nature réglementaire ; que les dispositions de l'article 58 de la loi du 30 juillet 1990 sont en toute hypothèse, dès lors qu'est demandée l'annulation d'une décision susceptible de recours et de nature réglementaire, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente en la présente instance, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que les décisions prises pour l'application de la loi du 30 juillet 1990 le sont "pour permettre la réalisation de l'opération dont l'évaluation cadastrale des propriétés peut être considérée comme l'aboutissement" ;Article 1er : Les conclusions de la requête n° 93PA00295 de la commune de BOBIGNY sont renvoyées au Conseil d'Etat. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Décret 92-245 1992-03-17 art. 1 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 Loi 90-669 1990-07-30 art. 5, art. 7, art. 11, art. 32, art. 3, art. 8, art. 12, art. 58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.