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93PA00304

CETATEXT000007430253 J1XLX1994X02X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 février 1994, 93PA00304, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00304 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 mars 1993 présentée par la société à responsabilité limitée YMO dont le siège social est ... représentée par Maître RAMEL, avocat à la cour ; la société à responsabilité limitée YMO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président- rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur les bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 III de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 applicable au présent litige : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que l'article 44 quinquiès du même code, dans sa rédaction issue de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, lequel précise que "cette disposition présente un caractère interprétatif", dispose que "le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; Considérant que la société YMO créée le 13 juillet 1983, et dont la clôture au 31 décembre de l'exercice comptable litigieux, lequel correspond à l'année civile 1986, ne coïncide pas avec le terme de la période d'exonération de trente-six mois prévue à l'article 44 quater précité du code général des impôts, soutient que le montant des bénéfices qu'elle a réalisés au cours de la période d'exonération en cause doit être déterminé sur la base de l'arrêté provisoire des comptes qu'elle a établi à la date du 13 juin 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté de comptes, anticipant la comptabilisation de créances effectivement acquises postérieurement à la date du 13 juin 1986 et retardant au contraire celle de dettes échues au cours de la période du 1er janvier au 13 juin 1986 présentait un résultat à cette date, inexact ; qu'en admettant même que la part des bénéfices de la société susceptible de bénéficier du régime de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 quater précité du code général des impôts aurait pu être déterminée selon les modalités retenues par la société, le montant du bénéfice ainsi calculé aurait été, pour la première période de l'année, bénéficiant d'une exonération totale, inférieure à celui qui a été effectivement retenu et, pour la seconde période bénéficiant d'une exonération de 50 % supérieur à celui-ci ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à se plaindre que la base à laquelle s'applique le régime d'allégement fiscal sollicité aurait été irrégulièrement déterminée ; Sur l'imposition des bénéfices issus de sommes irrégulièrement comptabilisées : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 44 quinquiès précité du code général des impôts que l'administration est fondée à soutenir que les créances acquises à la fin de l'exercice clos en 1986 pour un montant global de 920.000 F doivent, dans la mesure où elles n'ont pas figuré sur la déclaration du résultat dudit exercice, être réintégrées dans le résultat de l'exercice litigieux et imposées selon le régime de droit commun ; que par suite la société n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que ces sommes n'ont pas bénéficié du régime prévu à l'article 44 quater précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée YMO est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 quinquies Loi 84-1208 1984-12-29 art. 13 Finances pour 1985 Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11 Finances pour 1986

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