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92PA00897

CETATEXT000007430258 J1XLX1993X06X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00897, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00897 2E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juillet 1992, la requête présentée pour Mme QUITTERIE Des X..., demeurant ... à Paris - 75016 - bateau "Alea Jacta Est" représentée par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le mémoire ampliatif enregistré le 26 octobre 1992 ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2284-7 en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée sur déféré du procès-verbal de contravention de grande voierie à une amende de 1.200 F et l'évacuation du domaine public fluvial sous peine d'une astreinte journalière de 500 F ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Paris et de la relaxer de toute poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau "Alea Jacta Est" utilisé comme habitation par sa propriétaire Mme QUITTERIE Des X..., stationnait irrégulièrement sur la Seine, à Paris à hauteur du Bois-de-Boulogne et a, pour ce motif, fait l'objet le 31 mai 1989 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie à la suite duquel le tribunal administratif de Paris a condamné Mme Y..., sous peine d'astreinte, à retirer le bateau du domaine public fluvial ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du 31 mai 1989 a été dressé par un contrôleur des travaux publics de l'Etat ayant qualité d'agent de la navigation intérieure auprès du service de navigation de la Seine du département de Paris ; que cet agent était dès lors territorialement compétent pour dresser procès-verbal dans le département de Paris et qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure il n'y avait pas lieu de procéder à l'affirmation dudit procès-verbal devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu ; Considérant que si la copie du procès-verbal en litige n'a pas été notifiée à l'intéressée dans le délai de dix jours prévu à l'article 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il n'en résulte pas que la procédure soit viciée, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a été régulièrement saisi de conclusions aux fins de condamnation de la contrevenante par le préfet valablement représenté par un agent duement habilité par arrêté n° 87-591 du 10 novembre 1987, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris en date du 10 décembre 1987 à signer toute pièce valant saisine des tribunaux ; que lesdites conclusions ont été notifiées à la contrevenante qui a par ailleurs reçu un avis d'audience ; qu'elles étaient de nature à régulariser la procédure à supposer que le refus de l'intéressée de signer le certificat de notification du procès-verbal qui lui avait été présenté le 10 octobre 1989 puisse être regardé comme ayant mis obstacle à ladite notification ; Sur l'infraction : Considérant qu'aux termes des articles 28 et 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper "une dépendance du domaine public national ..." et sous peine d'astreinte à retirer le bateau de l'emplacement précité ; "Les riverains, les mariniers et autres personnes "sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et "autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge", se trouveraient sur le domaine public fluvial" ; Considérant qu'il est constant que le bateau "Alea Jacta Est" stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial ; que ce seul fait est constitutif des infractions prévues et réprimées par les articles 28 et 29 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que la circonstance que l'emplacement de ce stationnement, allée du bord de l'eau, serait dépourvu de signalisation adéquate est dès lors inopérante ; que le paiement des redevances de stationnement auprès de la recette des domaines de Paris n'a pu avoir pour effet de conférer à Mme QUITTERIE Des X... une autorisation implicite d'occupation qui ferait obstacle aux condamnations prononcées ; Considérant de plus qu'en condamnant Mme QUITTERIE Des X... à enlever son bateau non seulement de l'emplacement irrégulièrement occupé mais du domaine public fluvial dans son ensemble, le tribunal administratif n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi comme suite au procès-verbal établi le 24 mai 1989 ; que Mme QUITTERIE Des X... n'étant titulaire d'aucune autorisation de stationnement sur le domaine public fluvial, elle ne pouvait en conséquence occuper un quelconque emplacement sur ce domaine sans se trouver en situation d'infraction ; que dans ces conditions l'intéressée a été à bon droit condamnée à enlever son bateau non seulement de l'emplacement irrégulièrement occupé, mais du domaine public fluvial dans son ensemble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme QUITTERIE Des X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans son ensemble sous peine d'astreinte de 500 F par jour et à une amende de 1.200 F ;Article 1er : La requête de Mme QUITTERIE Des X... est rejetée. 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Code du domaine public fluvial 42, 28, 29

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