CETATEXT000007430259 J1XLX1993X06X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 juin 1993, 92PA00953, inédit au recueil Lebon 1993-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00953 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 13 octobre 1992, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, par la SCP KOHN, AGUIGNIER et associés, avocat à la cour ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001241/6 du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement à lui verser la somme de 1.207.145,15 F augmentée des intérêts de droit à compter du 24 avril 1989 et de la capitalisation des intérêts échus le 24 avril 1990, ainsi que la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) de condamner la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement à lui verser les sommes susmentionnées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES sous la forme d'un télex enregistré au greffe de la cour le 7 août 1992 et dirigée contre le jugement attaqué, contenait l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties ; qu'ainsi, nonobstant les dispositions de l'article R.98 du même code, selon lesquelles les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être "déposés" au greffe de la cour, la cour administrative d'appel de Paris a été valablement saisie par la voie de ce télex enregistré avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est recevable ; Au fond : Considérant que la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement a souscrit le 14 novembre 1988 un engagement par lequel elle se portait caution personnelle et solidaire de la société Comptoir général du bâtiment, titulaire d'un marché passé le 29 avril 1988 avec le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES pour l'exécution des travaux de construction du nouvel Institut culturel français à Budapest ; qu'il résulte des termes de l'acte souscrit que cette caution est apportée pour un montant de 1.207.145,15 F en remplacement du cautionnement auquel le titulaire du marché est assujetti en vertu de l'article 125 du code des marchés publics et que la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement s'engageait "à effectuer, sur ordre de versement de l'administration, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché" ; que la caution générale donnée dans ces conditions n'est pas, contrairement à ce que soutient la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement, limitée aux obligations résultant de la bonne exécution des travaux mais concerne l'ensemble des dettes contractuelles dont la société Comptoir général du bâtiment serait reconnue débitrice au titre du marché dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le solde du décompte général et définitif du marché fait apparaître un trop perçu d'un montant non contesté de 1.666.382,50 F encaissé par la société Comptoir général du bâtiment du fait du versement par l'administration, en sus de plusieurs acomptes correspondant à l'exécution des travaux, d'une avance forfaitaire d'un montant de 1.690.003,21 F ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que les stipulations de la caution susmentionnée s'appliquent à cette somme de 1.666.382,50 F dont la société Comptoir général du bâtiment reste débitrice au titre du marché ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement au paiement de cette somme à concurrence de l'engagement de caution qu'elle a souscrit, soit 1.207.145,15 F ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant opposé à l'Etat une résistance abusive justifiant l'octroi d'une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, la demande du ministre doit être rejetée sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 1.207.145,15 F à compter du jour de la réception par la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement de sa demande en date du 24 avril 1989 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a sollicité dans sa demande en date du 10 février 1990 devant le tribunal administratif de Paris qu'il lui soit donné acte de ce qu'il demandera la capitalisation des intérêts échus à compter du 24 avril 1990, il n'a pas présenté de demande de capitalisation à cette date ; que la capitalisation des intérêts a été seulement demandée le 13 octobre 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement n° 9001241/6 en date du 18 février 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La Caisse franco-néerlandaise de cautionnement est condamnée à verser à l'Etat la somme de 1.207.145,15 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par elle de la demande du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES en date du 24 avril 1989. Les intérêts échus le 13 octobre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES devant le tribunal administratif est rejeté. 39-05-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - OBLIGATIONS ET DROITS DE LA CAUTION Code civil 1154 Code des marchés publics 125 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R98
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.