CETATEXT000007430261 J1XLX1993X06X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 92PA00964, inédit au recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00964 1E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août 1992 et 28 septembre 1992, présentés pour Mme X... par Me FOUGEROUX, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9101687/6 en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que la Régie autonome des transports parisiens soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute, le 1er décembre 1989, dans les couloirs du métropolitain station "Bastille" et soit condamnée à réparer le préjudice subi ; 2°) d'annuler la Régie autonome des transports parisiens responsable de cette chute, d'ordonner une expertise pour la détermination des blessures qu'elle a subies, et de condamner la Régie autonome des transports parisiens à lui verser une somme de 50.000 F à titre de provision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X... a été victime le 1er décembre 1989 dans les couloirs de la station "Bastille" du métropolitain s'est produite alors qu'elle se dirigeait vers le guichet de contrôle dans l'intention d'utiliser l'une des lignes desservant cette station ; que dans ces conditions, lors de son accident, Mme X... avait la qualité d'usager du service public industriel et commercial géré par la Régie autonome des transports parisiens et non celle d'usager des ouvrages publics affectés à ce service, quand bien même elle n'avait pas encore acquitté le prix de son billet ; qu'en raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; que par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la Régie autonome des transports parisiens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.