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91PA01108 92PA00215

CETATEXT000007430265 J1XLX1993X06X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 91PA01108 92PA00215, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01108 92PA00215 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU I) sous le n° 91PA01108 le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8802358/2 en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Anciens Etablissements Allereau et Chauvallon la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à concurrence respectivement d'un montant en droits de 110.225 F assorti des intérêts de retard s'élevant à 27.556 F et d'un montant en droits de 14.000 F, d'autre part, de la taxe sur certains frais généraux qui lui a été assignée au titre des années 1982 à 1984 pour un montant en droits de 3.813 F assorti de l'indemnité de retard s'élevant à 637 F ; 2°) de remettre à la charge de la société l'intégralité de l'impôt et de la taxe, ainsi que les pénalités y afférentes ; VU II) sous le n° 92PA00215, la requête présentée pour la société anonyme Anciens Etablissements ALLEREAU ET CHAUVALLON ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me COHEN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8802358/2 en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des taxes auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre de la participation à la formation professionnelle continue assortie de la cotisation complémentaire de 0,2 % pour les années 1980 à 1983, d'autre part, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1981 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations contestées ;" VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 ; VU le décret n° 81-540 du 12 mai 1981 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET et la requête de la société anonyme Anciens Etablissements ALLEREAU ET CHAUVALLON sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce, relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 et L.52 du livre précité et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société anonyme Anciens Etablissements ALLEREAU ET CHAUVALLON, effectuée au siège de l'entreprise, le vérificateur a notamment discuté le bien-fondé d'une provision ayant pour objet de couvrir une éventuelle révision de loyers résultant d'un contrat de bail conclu par la société en 1961 et révisé par un avenant audit bail prenant effet en 1965 ; que ces documents n'ayant pas été communiqués lors des opérations de contrôle sur place, la société vérifiée, par l'intermédiaire de son conseil fiscal, les a présentés au vérificateur, dans le bureau de ce dernier, le 9 octobre 1984 ; que cet inspecteur s'étant borné a en prendre une photocopie, ainsi que l'atteste le document, non contesté, qu'il a établi et remis le même jour, en même temps que les originaux des pièces litigieuses, au conseil de l'entreprise, l'administration ne peut, dès lors, dans ces conditions, être regardée comme étant devenue ainsi dépositaire desdits documents ni davantage comme ayant procédé à leur emport irrégulier ; qu'en outre, la circonstance que le chef de redressement se rapportant aux documents en cause n'ait pas été à nouveau discuté par le vérificateur au siège de l'entreprise avant sa notification le 15 octobre 1984, n'est pas de nature à caractériser en l'espèce l'absence alléguée d'un débat oral et contradictoire durant la vérification au sens des dispositions susrappelées ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'emport irrégulier par le vérificateur des documents susmentionnés pour accorder à la société anonyme Anciens Etablissements ALLEREAU ET CHAUVALLON la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur certains frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des années litigieuses ; Sur les conclusions de la société anonyme Anciens Etablissements ALLEREAU ET CHAUVALLON : Considérant que la société requérante employait au cours des années 1980 à 1983, outre huit salariés à temps complet, une employée de bureau effectuant 22,5 heures par semaine, un voyageur représentant placier "monocarte" occupé 5,5 heures par semaine et deux voyageurs représentants placiers "multicartes" ; que la société soutient que ces derniers n'effectuaient pour son compte, en cette qualité, que 30 heures par semaine pour l'un et 18 heures par semaine pour l'autre et qu'en conséquence les intéressés devaient être regardés, au regard des textes régissant les participations assises sur les salaires, comme des salariés à temps partiel ne devant être pris en compte dans l'effectif de son personnel qu'au prorata du rapport entre cette durée hebdomadaire de travail et la durée légale de travail de cette même période ; En ce qui concerne le principe d'assujettissement aux participations à la formation professionnelle continue de la période du 1er janvier 1980 au 31 mai 1981 et aux participations à l'effort de construction des années 1981 et 1982 : Considérant, d'une part, que l'article 235 ter C du code général des impôts oblige les employeurs occupant au minimum dix salariés à concourir au financement de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable en l'espèce : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire minimum de croissance mensuel" ; Considérant, d'autre part, que l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation applicable aux périodes susvisées oblige "Les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts à consacrer au financement du logement, des sommes représentant 0,90 % au moins du montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé" ; que l'article R.313-1 du même code dispose que : "Pour l'application de l'article L.313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée. Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le SMIC moyen" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 231-6 du code général des impôts, les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation sont restées applicables aux entreprises exonérées de la taxe sur les salaires en application de la loi du 29 novembre 1968 ; Considérant, en premier lieu, que si les voyageurs représentants placiers "multicartes" ne peuvent être assimilés, eu égard à la spécificité de cette activité exercée au profit de plusieurs employeurs, comme des salariés à temps complet, en revanche, dès lors qu'ils sont rémunérés toute l'année par chacun desdits employeurs dans les conditions définies par leurs contrats de travail, ils doivent être regardés comme des employés "occupés à temps incomplet ou d'une manière intermittente" au sens des dispositions précitées ; que chacun des deux voyageurs représentants placiers "multicartes" employés par la société requérante devant être retenus pour une unité, ladite société occupait dès lors, le nombre minimum de dix salariés au titre des années susvisées ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le principe de son assujettissement à la participation au financement de la formation professionnelle continue, la société requérante se prévaut par ailleurs, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice, au titre des années susvisées, de l'instruction du 3 juillet 1972 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence BODGI 5L-9-72 selon laquelle "les représentants de commerce à cartes multiples sont considérés comme des salariés à temps partiel en tant que leur rémunération entre du point de vue fiscal dans la catégorie des traitements et salaires" ; que, toutefois, la prise en compte des deux voyageurs représentants placiers "multicartes" sous cette qualification, laquelle vise dans le cadre de cette instruction les salariés travaillant "à temps incomplet" au sens des dispositions alors en vigueur, n'a pas pour effet de placer l'entreprise en deçà du seuil des dix salariés dès lors qu'aux termes de la doctrine invoquée "les salariés à temps incomplet sont décomptés pour leur nombre réel" ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que le montant total des salaires versés par la société requérante au cours de chacune des années susvisées était au moins égal à 120 fois et à 180 fois le salaire minimum de croissance prévu par les dispositions précitées en ce qui concerne respectivement la formation professionnelle continue et l'effort de construction ; que, par suite, ladite société qui, par ailleurs, emploie ainsi qu'indique ci-dessus, au moins dix salariés, doit être regardée comme remplissant les conditions d'assujettissement aux obligations prévues aux articles 235 ter C du code général des impôts, et L.313-1 et R.313-1 du code de la construction et de l'habitation ; En ce qui concerne le principe d'assujettissement aux participations à la formation professionnelle continue de la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1983 et les participations à l'effort de construction de l'année 1983 : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 235 ter C du code général des impôts que tout employeur occupant aux minimum dix salariés doit concourir aux financement de la formation professionnelle continue et que pour l'appréciation de la condition d'effectif les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.212-4-4 du code du travail résultant de la loi du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret susvisé du 12 mai 1981 : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance ... Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs occupant au minimum dix salariés, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, doivent consacrer au financement de logements des sommes représentant 0,90 % au moins du montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ; qu'aux termes de l'article R.313-1 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi susvisée du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel : "Pour l'application de l'article L.313-1sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée. Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé" ; que ces dispositions s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983 en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982 ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que les deux voyageurs représentants placiers "multicartes" qu'elle emploie doivent être pris en compte dans l'effectif de son personnel selon les modalités prévues pour les salariés à temps partiel dès lors que les intéressés exercent leur activité pendant une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale et sont tenus de fournir les résultats de leurs intervention auprès des clients à des horaires préétablis ; que, toutefois, la qualité de salarié à temps partiel procède, selon l'article L.212-4-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi susvisée du 28 janvier 1981, applicable en l'espèce, d'un "contrat écrit" de travail mentionnant notamment, "la durée hebdomadaire du travail, les conditions dans lesquelles sa répartition est établie ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires au delà du temps de travail régulier prévu par le contrat et dans le cadre éventuellement déterminé par un accord collectif" ; que la société n'ayant fourni aucun élément d'appréciation utile en ce sens, les deux salariés en cause doivent dès lors être regardés comme ayant été occupés par elle d'une "manière intermittente" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante qui a versé des montants annuels de salaires excédant les minima susmentionnés, doit être regardée comme remplissant, au titre des années susvisées, les conditions d'assujettissement prévues par l'article 235 ter du code général des impôts et par les articles L.313-1 et R.313-1 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir de l'instruction 5L-9-72 du 3 juillet 1972 dès lors qu'elle est devenue caduque dès l'entrée en vigueur des textes applicables aux périodes susvisées ; que si, pour ces mêmes périodes, la société invoque également sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales l'instruction 5L-7-81 du 14 décembre 1981 prévoyant que "Les représentants de commerce à cartes multiples sont exclus du champ d'application des nouvelles mesures dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis", elle ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions en les interprétant dans le sens que les voyageurs représentants placiers "multicartes" astreints à un horaire précis doivent être considérés comme des salariés à temps partiel ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter J du code général des impôts applicable aux années litigieuses : "I- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L.950-2 du code du travail ..." ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ..." ; Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas souscrit au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, la déclaration prévue à l'article 235 ter J précité et n'a pas davantage procédé au titre des années 1981, 1982 et 1983, aux investissements visés à l'article 235 bis précité ; que, dans ces conditions, alors même que les redressements litigieux ont été notifiés à la société selon la procédure contradictoire, l'administration était cependant en droit de se prévaloir, comme elle l'a fait, devant le tribunal administratif, de cette situation de taxation d'office ; que celle-ci, ainsi qu'il résulte de l'instruction, a été révélée au service par l'exploitation des déclarations annuelles de salaires DAS souscrites par la société antérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; qu'il suit de là que les irrégularités alléguées à l'encontre de la procédure de vérification et de la procédure de redressement contradictoire sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que la société anonyme Anciens Etablissements ALLEREAU ET CHAUVALLON, qui ne conteste pas les montants des cotisations des taxes litigieuses mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, d'autre part, que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander que ladite société soit rétablie aux rôles supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1980 et 1981 et que soit remis à la charge de la même société la taxe sur certains frais généraux qui lui a été assignée au titre des années 1982 à 1984, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : Sont remis à la charge de la société anonyme Ateliers Etablissements ALLEREAU et CHAUVALLON en ce que concerne l'impôt sur les sociétés, au titre de 1980, un montant en droits de 110.225 F assorti des intérêts de retard s'élevant à 27.556 F, au titre de 1981, un montant en droits de 14.000 F, en ce qui concerne la taxe sur certains frais généraux, au titre de la période afférente aux années 1982 à 1984, un montant en droits de 3.813 F assorti des indemnités de retard s'élevant à 637 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de la société anonyme Ateliers Etablissements ALLEREAU ET CHAUVALLON est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 231, 235 ter C, 235 ter J, 235 bis CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L80 A CGIAN2 163 nonies Code de la construction et de l'habitation L313-1, R313-1 Code du travail L212-4-4, L212-4-2 Décret 81-540 1981-05-12 Instruction 5L-7-81 1981-12-14 Instruction 5L-9-72 1972-07-03 Loi 68-1043 1968-11-29 Loi 81-64 1981-01-28

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