CETATEXT000007430266 J1XLX1993X06X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA01154, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01154 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 22 octobre 1992, la requête présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 et de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 161.097,21 F résultant des mises en demeure valant commandement qui ont été décernées à son encontre ; 2°) d'ordonner à l'Etat la restitution de la somme de 150.947,90 F indûment payée assortie des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP BARTHOMEUF, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... s'oppose à la contrainte dont procédent les deux mises en demeure tenant lieu de commandement qui lui ont été délivrées, en date du 23 mars 1988, pour avoir paiement d'une somme de 161.097,20 F et correspondant à la quote-part, calculée à proportion de ses droits sociaux, lui incombant dans les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe locale d'équipement assorties d'indemnités de retard dont demeurait redevable la société civile immobilière de construction vente Diderot-Citeaux, déclarée en liquidation de biens le 13 février 1981, et demande la restitution de la somme de 150.947,90 F, correspondant aux droits en principal réclamés, dont il s'est acquitté, par suite de ces actes de poursuite, en trois versements en date des 29 mars, 10 mai et 17 juin 1988 ; Considérant, en premier lieu, qu'en tant que le requérant critique la régularité en la forme des mises en demeure susmentionnées, sa contestation est, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il n'est reconnu à cet égard compétent et, statuant dans la même mesure par la voie de l'évocation, de rejeter la contestation dont s'agit en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas recevable à contester dans le cadre du présent litige de recouvrement la régularité de la procédure suivie pour l'imposition aux taxes en cause ni leur bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé conteste son obligation de payer au motif qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 71-579, du 16 juillet 1971, l'administration ne pouvait le rechercher personnellement, en tant qu'associé de la société civile immobilière, qu'après avoir adressé à cette dernière une mise en demeure restée infructueuse, d'une part il résulte de ses propres écritures de première instance qu'une telle mise en demeure a été décernée à la société, le 20 novembre 1980, quant à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, et en toute hypothèse, il est constant que le comptable des impôts a produit l'ensemble de ses créances à la procédure de liquidation et qu'il n'avait pas été désintéressé à la clôture pour insuffisance d'actif, le 25 janvier 1985, des opérations ; Considérant, en quatrième lieu, que les taxes et indemnités de retard dont s'agit ont fait l'objet de cinq avis de mise en recouvrement dont la société civile immobilière Diderot-Citeaux a accusé respectivement réception les 29 mai 1978, 25 juin 1979, 22 mars 1980, 15 avril 1980 et 7 septembre 1981 ; que par l'effet de l'article 103 II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, lequel a ramené de dix à quatre ans le délai de prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales, ce délai n'expirait à l'égard du premier de ces avis de mise en recouvrement que le 29 mai 1988 et que le 1er janvier 1989 à l'égard des quatre autres ; qu'ainsi, et sans même qu'il soit besoin de prendre en compte les effets de l'interruption de prescription générée par la production des créances fiscales à la procédure de liquidation, l'action en recouvrement de l'administration n'était pas, contrairement à ce que soutient M. X..., prescrite à la date, du 25 mars 1988, à laquelle il a accusé réception des deux mises en demeure tenant lieu de commandement critiquées ; que le requérant ne saurait, en toute hypothèse, utilement se prévaloir de l'instruction du 3 janvier 1985 ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales s'agissant d'une contestation en matière de recouvrement, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'à supposer qu'elle revête la portée qu'il lui prête elle serait contraire à la loi ; qu'il en va de même s'agissant des avis de mise en recouvrement autres que celui du 29 mai 1978 en ce qui concerne la réponse à M. de Y... publiée au Journal Officiel du 23 septembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à s'opposer à la contrainte dont procédaient ces actes de poursuite ni à demander le remboursement de la somme de 150.947,90 F qu'elle lui faisait obligation de payer ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se plaindre que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris ait rejeté ses demandes en ce sens ; qu'il ne peut donc utilement demander l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La requête susvisée de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1985-01-03 Loi 71-579 1971-07-16 art. 2 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 103 Finances pour 1985
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.