CETATEXT000007430268 J1XLX1993X06X0000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA01165, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01165 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête présentée par la société anonyme LABORATOIRES HOUDE, dont le siège social est Tour Roussel Hoechst, 1 terrain Bellini, 92800 Puteaux, représentée par son président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative de Paris le 23 octobre 1992 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8908429/3 en date du 3 juillet 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant du redressement afférent aux dépenses de conception et de réalisation de films publicitaires ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant que s'agissant d'un redressement qui a porté sur des charges, il appartient au préalable à la société anonyme LABORATOIRES HOUDE, quelle que soit la procédure d'imposition de justifier du principe même de la déductibilité de celles-ci ; Considérant que la société requérante a inclus dans ses charges des exercices clos en 1981 et 1983, les frais de conception et de réalisation de films publicitaires concernant deux spécialités pharmaceutiques qu'elle commercialise ; qu'elle conteste que la durée d'utilisation de ces films ait été supérieure à un an, mais n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation ; que l'usage des films était de nature à exercer une influence réelle et immédiate sur les résultats de l'exploitation de la société ; que, dès lors, les dépenses engagées pour les acquérir pouvaient seulement faire l'objet d'un amortissement ; qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts que l'administration a refusé d'en admettre la déduction comme frais généraux et a réintégré les sommes litigieuses dans les résultats imposables de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme LABORATOIRES HOUDE est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 209, 38 par. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.