CETATEXT000007430270 J1XLX1993X06X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA01187, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01187 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 octobre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909284/3 en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, "sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., inspecteur d'assurance, percevait de son employeur, une allocation forfaitaire pour frais égale à trente pour cent du montant de sa rémunération ; qu'il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987 à partir des éléments qu'il avait portés sur ses déclarations de revenus, lesquelles faisaient état de montants de frais réellement engagés pour l'exercice de sa profession ; que s'il a, ultérieurement, demandé à l'administration d'exonérer d'impôt sur le revenu le montant supérieur des allocations forfaitaires qu'il avait perçues au cours des trois années concernées en renonçant parallèlement à la déduction de ses frais réels, il est constant qu'il n'a produit aucun élément suffisamment précis permettant de considérer que les allocations forfaitaires perçues auraient été utilisées par lui conformément à leur objet au delà des montants des frais réels initialement déduits ; que, si l'instruction du 24 octobre 1984 (5F-23-84 III B2) dont le requérant se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invite l'administration à ne pas rejeter systématiquement la déduction des allocations forfaitaires faute de justifications précises, elle prévoit expressément que les contribuables doivent apporter toutes indications utiles, notamment quant à l'utilisation de ces allocations, permettant d'en apprécier la déductibilité ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne produit aucun élément de cette nature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction l'intégralité de l'allocation forfaitaire perçue par l'intéressé au titre des années 1985, 1986 et 1987 et a réintégré dans le revenu imposable du requérant la partie de cette allocation dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été utilisée à la couverture des frais professionnels du contribuable et a, en conséquence, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 81 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 5F-23-84 1984-10-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.