CETATEXT000007430292 J1XLX1992X12X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 91PA00559, inédit au recueil Lebon 1992-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00559 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 30 juillet 1991, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP TETAUD, LAMBARD, JAMI, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 2 janvier 1987 par lequel l'intendant du lycée Jules Y... a mis à sa charge une somme de 28.708,99 F représentant les frais de chauffage afférents au logement de fonction qu'il a occupé au lycée de 1983 au 31 août 1985 et de deux états exécutoires des 7 juillet 1986 et 7 juillet 1987 par lesquels l'intendant du lycée Molière a mis à sa charge les sommes de 2.668,01 F et de 8.566,25 F représentant les charges afférentes au logement de fonction qu'il a occupé dans ce lycée pendant les années 1985 et 1986 ; 2°) d'annuler ces trois états exécutoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me MOYSE, avocat à la cour, substituant la SCP TETAUD, LAMBARD, JAMI, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en ce qui concerne son logement au lycée Jules Y... : Considérant que M. X... a occupé de septembre 1977 à août 1985 un logement de fonction par nécessité absolue de service au lycée Jules Y... où il était affecté en qualité de censeur des études ; que l'intendant de cet établissement a émis le 12 janvier 1987 un état exécutoire de 28.708,99 F représentant les charges dues par le requérant pour la période de 1983 à 1985, notamment au titre du chauffage de son appar-tement ; que l'intendant du lycée Molière à Paris, où M. X... a été muté à compter du 1er septembre 1985 en qualité de proviseur adjoint, a mis à sa charge, par deux états exécutoires des 7 juillet 1986 et 7 juillet 1987, les sommes de 2.668,01 F et 8.566,25 F correspondant aux charges afférentes à son logement de fonction au titre des années 1985 et 1986 ; que, par jugement du 21 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois états exécutoires; En ce qui concerne la régularité formelle des états exécutoires : Considérant que la circonstance que les visas des trois états mentionnent le décret du 5 novembre 1953, relatif à la comptabilité publique, abrogé lors de leur émission, est sans influence sur leur légalité ; En ce qui concerne les charges afférentes au logement occupé au lycée Jules Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'en 1983, les appartements de fonction du lycée étaient chauffés collectivement ; qu'à compter de cette date, des chauffages individuels au gaz ont été installés dans ces logements et les consommations individualisées mises à la charge de chaque occupant ; Considérant, d'une part, que les collectivités publiques sont seules responsables de la gestion et de l'entretien des biens leur appartenant ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas à être consulté préalablement à la suppression du système de chauffage collectif et à son remplacement par des chauffages individuels ; Considérant, d'autre part, que l'autorisation d'occuper le domaine public est par nature précaire et révocable à tout moment ; que les conditions de cette occupation peuvent toujours être modifiées par la collectivité chargée de la gestion du domaine ; qu'ainsi M. X... ne saurait arguer de l'existence d'un droit acquis à bénéficier de la gratuité du chauffage ; Considérant enfin que si M. X... invoque l'illégalité de la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 3 décembre 1974, prévoyant la participation financière forfaitaire des bénéficiaires de concessions de logement aux charges communes de chauffage, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les charges afférentes au logement occupé au lycée Molière : Considérant que M. X... ne conteste pas que sa consommation d'électricité en 1985 et 1986 était supérieure à celle dont il bénéficiait gratuitement par sa concession de logement ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que cet excédent de charges soit dû à l'arrêt du système collectif de chauffage des logements durant la nuit et à l'obligation d'utiliser des appareils électriques de chauffage d'appoint, est sans influence sur le bien-fondé des créances litigieuses dont les bases de liquidation ne sont pas contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Circulaire 1974-12-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.