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91PA00586

CETATEXT000007430295 J1XLX1992X12X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 91PA00586, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00586 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er juillet 1991 la requête présentée par M. Antonio DA CUNHA demeurant ... ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 1991 ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.6425-2 en date du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chefs d'entreprise à laquelle il a été assujetti pour les années 1984 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes liti-gieuses ; 3°) de bénéficier du sursis au paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. DA CUNHA, - et les conclusions de Mme MARTIN, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1601 du code général des impôts, des articles 1, 3 et 5 du décret modifié du 10 juin 1983 et de l'arrêté du 30 août 1983 pris pour l'application de l'article 5 que les activités de prestations de services au nombre desquelles celles de taxi donnent lieu à l'immatriculation obligatoire au registre des métiers, dès lors que le chauffeur exerce une activité professionnelle indépendante et sans qu'il soit fait référence au mode d'exploitation de l'entreprise ; Considérant que M. DA CUNHA ne conteste pas que l'article 9 du contrat de location de véhicule équipé taxis passé le 13 avril 1983 avec la société Dunois Taxis mentionne expressément qu'aucun lien de subordination n'existe entre lui et la société sans qu'aucune autre stipulation du contrat ne soit de nature à faire présumer d'une analyse différente de la situation de M. DA X... ; que celui-ci exerce par suite une activité professionnelle indépendante qui le fait entrer au nombre des assujettis à la taxe, alors même qu'il n'est pas propriétaire du taxi qu'il exploite et quels qu'aient pu être les termes de deux attestations contradictoires établies par la chambre des métiers de Paris, en tout état de cause sans référence à la situation contractuelle propre au requérant ; qu'enfin les modalités d'assujettissement et d'exonération de la taxe litigieuse et de la taxe professionnelle étant différentes, M. DA CUNHA n'est pas fondé à se prévaloir de celles concernant la seconde pour contester son assujettissement à la première ;Article 1er : La requête de M. DA CUNHA est rejetée. 19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES Arrêté 1983-08-30 CGI 1601 Décret 83-487 1983-06-10 art. 1, art. 3, art. 5

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