CETATEXT000007430299 J1XLX1992X12X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 91PA00612, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00612 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MARTIN VU la requête, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 juillet 1991 ; M. X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8710455-2 du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A dont il est solidairement tenu au paiement en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limité Toutes les techniques de fontaines (TLTF) pour des montants de 132.860 F au titre de l'année 1983, 178.230 F au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le remboursement des honoraires de son conseil d'un montant de 9.488 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en admettant même que l'administration ait transmis à M. X... en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Toutes les techniques des fontaines la notification de redressements du 18 avril 1986 à une adresse erronée, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que ladite notification a été effectivement reçue par son destinataire le 24 avril 1986, comme l'atteste l'accusé de réception postal produit au dossier ; Considérant, d'autre part, en tout état de cause qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Toutes les techniques des fontaines a fait parvenir au receveur de Vitry-Sur-Seine un courrier du 20 octobre 1984 sur lequel une mention imprimée indiquait expressément que les correspondances devaient lui être transmises à une adresse autre que celle de son siège social et que cette adresse était celle de son gérant, M. Philippe X... ; qu'en outre, il est constant que le service a rencontré des difficultés sérieuses en ce qui concerne la réception de ses courriers au siège social de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la demande de remboursement de frais présentée par M. X... : Considérant que M. X... étant la partie qui succombe, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les honoraires de son conseil pour un montant de 9.488 F doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Phillipe X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1763 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.