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91PA00636

CETATEXT000007430302 J1XLX1992X12X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 décembre 1992, 91PA00636, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00636 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8708907/1 du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Keesing la décharge des compléments de la taxe sur les frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 par avis de mise en recouvrement n° 8606301 du 2 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société Keesing les compléments d'impôt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SECONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 235 ter V du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que les frais de toute nature soumis à la taxe sur les frais généraux étaient réduits au prorata de la part du chiffre d'affaires ou du montant des recettes hors taxes, réalisées à l'exportation ; Considérant, en premier lieu, qu'au cours des années litigieuses, la société française d'impression et d'édition Keesing a distribué, aux termes d'un contrat en date du 28 décembre 1983, en France des revues fabriquées en Belgique par sa société mère ; qu'en application dudit contrat la société Keesing France a rétrocédé les revues invendues à la société Keesing Belgique moyennant un prix forfaitaire fixé à l'avance ; que ces opérations ont donné lieu à facturation et enregistrement comptable dans les écritures de la société française dans un compte de produits et doivent être regardées comme des recettes au sens de l'article précité ; Considérant, en second lieu, que la société a produit les documents correspondants aux déclarations d'exportation exigés par le service des douanes qui attestent qu'il y a eu sortie du territoire douanier ; qu'ainsi la matérialité de l'opération d'exportation est démontrée ; que les produits résultant de la rétrocession des revues invendues ayant ainsi le caractère de recettes réalisées à l'exportation au sens de l'article 235 ter V précité, dont les termes clairs n'ont pas à être interprétés à la lumière des travaux préparatoires, la société est fondée à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge demandée par la société KeesingArticle 1er : le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA CGI 235 ter V

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