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90PA00681

CETATEXT000007430304 J1XLX1992X12X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430304.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00681, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00681 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. MARTIN VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD ayant son siège social ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 juillet 1990 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mai 1990 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984, des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie, en application de l'article 1763 A du code général du travail au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD demande à la cour administrative d'appel de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984, des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie, en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD un dégrèvement d'un montant de 7615 F de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités correspondantes au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne les redressements notifiés selon la procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation .... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 février 1986 fait connaître au contribuable le montant des redressements envisagés ; qu'elle précise la nature de l'impôt, les années d'imposition, le motif des redressements consistant dans le défaut de production de pièces justificatives de certains achats ; que ces indications comportaient une motivation suffisante et permettaient d'ailleurs à la société requérante d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que dans sa réponse du 27 mars 1986, la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD s'est bornée à contester les redressements notifiés, à demander un délai de réponse dans l'attente de la photocopie de chèques demandés à sa banque et à affirmer que les achats, objets du litige, étaient tous justifiés ; qu'elle n'a toutefois produit aucune pièce justificative, ni formulé d'argumentation à l'appui de ses affirmations ; que s'agissant de redressements maintenus à l'identique, elle n'est par suite pas fondée à se plaindre du défaut de motivation de la confirmation de redressements qui lui a été adressée le 1er avril 1986 ; que la société ne peut utilement invoquer l'instruction de procédure du 17 janvier 1978 BODGI 13L178 ; En ce qui concerne les redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... "; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 février 1986 faisait connaître au contribuable le montant des redressements envisagés ainsi que la nature de l'impôt, les années d'imposition concernées, le motif des redressements ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD n'est pas fondée à soutenir que les redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office ne sont pas motivés au sens de l'article L.76 susrappelé du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve : Considérant que la charge de la preuve incombe à la société en ce qui concerne les impositions mises à sa charge par voie de taxation d'office en raison du dépôt hors des délais légaux de ses déclarations fiscales ; que les impositions concernées sont la taxe sur la valeur ajoutée des mois d'octobre 1982, juillet 1983, février, avril, mai, juillet et août 1984 ainsi que l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ; Considérant en revanche que la charge de la preuve incombe à l'administration en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société a été assujettie en application de la procédure contradictoire pendant la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, à l'exception des mois ci-dessus mentionnés pendant lesquels la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre et dans la limite des impositions n'ayant pas fait l'objet de dégrèvement ; Au fond : Considérant d'abord que le livre de police des antiquaires tient lieu du livre spécial prévu par les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts et de l'article 37 de l'annexe IV audit code ; que sa production doit toutefois être accompagnée des pièces justificatives de nature à conférer à la comptabilité un caractère non seulement régulier, mais encore probant ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 août 1968 modifié : "Tout revendeur d'objets mobiliers qui n'apporte pas la preuve, par des factures et par la présentation de sa comptabilité tenue à jour, qu'il alimente son commerce exclusivement par des achats effectués à des marchands patentés ou inscrits au registre du commerce est tenu ... 2° d'inscrire jour par jour, à l'encre et sans blanc ni rature, sur un registre coté et paraphé ... les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes à qui il achète, ainsi que la nature et le numéro de la pièce d'identité présentée ... il y mentionnera également la nature, la description et le prix des marchandises achetées ... le registre, tenu en état, devra être présenté à toute réquisition. Le modèle du registre sera fixé par arrêté conjoint des ministères de l'intérieur et de l'économie et des finances" ; Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : "la base d'imposition est constituée : ..g par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : - les ventes d'objets d'occasion ..." ; Considérant que pour contester les redressements litigieux, la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD soutient que les achats estimés non justifiés par l'administration ont tous été réglés par chèques et mentionnés dans le livre de police avec la date de l'opération, l'identité du vendeur occasionnel, la désignation précise de chacun des objets achetés ; Considérant d'une part que ni l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, ni celle du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ne s'appliquent aux particuliers, lesquels ne sont pas tenus de délivrer des factures ; Considérant d'autre part qu'en vertu des dispositions précitées le livre de police tenu par un revendeur d'objets mobiliers constitue, comme il a été ci-dessus rappelé, un document comptable, à la tenue obligatoire et de nature à permettre d'établir la preuve de la réalité des achats effectués dès lors que les photocopies des chèques correspondant auxdits achats sont produites ; que si la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD invoque la réponse ministérielle faite à M. Z... le 30 juin 1980, la circonstance que les vendeurs occasionnels ne sont pas soumis à l'obligation de facturation ne dispense pas l'acheteur de produire les chèques justificatifs des opérations mentionnées dans le livre de police ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a opéré aucun redressement sur les achats égaux et supérieurs à 1000 F pour lesquels il n'est pas contesté que la société a produit les photocopies de chèques ; que toutefois, à défaut de production du chèque correspondant, l'attestation établie par M. Y... en ce qui concerne un achat d'un montant de 5.350 F ne constitue pas un justificatif suffisant ; que la requérante ne justifie pas avoir vendu les objets achetés en septembre 1983 à Mme du X... qui ne figuraient pas en stock à la clôture de l'exercice ; qu'ainsi ces achats ne peuvent être regardés comme intervenus dans l'intérêt de l'exploitation et comme tels déductibles ; qu'en ce qui concerne les chèques se rapportant à des achats, d'une montant inférieur à 1.000 F, il résulte de l'instruction que si la société a toujours proposé de les fournir, elle ne les a jamais produits ; qu'il y a donc lieu avant dire plus amplement droit, tous droits et moyens des parties demeurant sur ce point réservés, de prescrire un supplément d'instruction tendant à ce que la société fasse parvenir au ministre du budget l'ensemble des photocopies de chèques correspondant à des achats d'un montant inférieur à 1.000 F effectués au cours des exercices et périodes litigieux et à ce que le ministre du budget fournisse à la cour administrative d'appel, au vu des documents transmis, tous éléments permettant d'arrêter les bases d'imposition compte tenu des justificatifs transmis ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 7.615 F.Article 2 : Il est ordonné, avant dire plus amplement droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt, un supplément d'instruction tendant à ce que la société à responsabilité limitée Pierre BERNARD fasse parvenir au ministre du budget la photocopie des chèques correspondant à des achats effectués au cours des exercices et périodes concernés pour un montant inférieur à 1.000 F et à ce que le ministre du budget fournisse à la cour administrative d'appel, au vu des documents transmis, tous éléments permettant d'arrêter les bases d'imposition compte tenu des justificatifs transmis. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1763 A, 286 par. 3, 266 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57, L76 CGIAN4 34 Décret 68-786 1968-08-29 art. 2 Ordonnance 45-1483 1945-06-30

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