CETATEXT000007430308 J1XLX1992X12X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430308.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00734 91PA00745, inédit au recueil Lebon 1992-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00734 91PA00745 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU I), enregistrée le 31 juillet 1991 sous le n° 91PA00734, la requête présentée pour M. NGUYEN X... DUY demeurant ... (2ème) par Me GUYENNE, avocat à la cour, et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1991 et condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la ville de Paris à lui verser la somme de 500.000 F, à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 décembre 1987, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la requête ; VU II) enregistrée le 31 juillet 1991 sous le n° 91PA00745 la requête présentée pour M. NGUYEN X... DUY demeurant ... (2ème) par Me GUYENNE, avocat à la cour, et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1991 qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à ce que la Régie autonome des transports parisiens soit condamnée à lui verser 500.000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 décembre 1987 et lui accorde l'indemnité sollicitée en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. NGUYEN X... DUY et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. NGUYEN X... DUY sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la Régie autonome des transports parisiens : Considérant que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris M. NGUYEN X... DUY, qui en courant pour attraper un autobus rue de Richelieu est tombé en se heurtant à des chaînes placées sur le trottoir à proximité immédiate d'une station d'autobus, n'était pas lors de l'accident dans la situation d'usager du service public industriel et commercial exploité par la Régie autonome des transports parisiens, mais dans celle d'un tiers par rapport à ce service, alors qu'au moment de l'accident il n'utilisait pas les ouvrages affectés à l'exploitation du service, mais la voirie faisant partie des dépendances domaniales de la ville de Paris ; Considérant par ailleurs qu'il résulte des termes mêmes de la demande au tribunal administratif que M. NGUYEN X... DUY entendait mettre en cause la responsabilité de la Régie autonome des transports parisiens à raison de la conception et de l'aménagement de l'ouvrage public constitué par l'abribus tenant lieu de station d'autobus à proximité duquel il a chuté ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris n° 745 et de statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la Régie autonome des transports parisiens par la voie de l'évocation ; Au fond : Considérant qu'à supposer même que M. NGUYEN X... DUY ait établi un lien de causalité entre le défaut de conception et d'aménagement de l'abribus imputé à la Régie autonome des transports parisiens, dont il se prévaut et l'accident qu'il a subi, et que la ville de Paris n'ait pas pour sa part apporté la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'aménagement de la voie publique et de la chaîne et des bornes qui s'y incorporent auxquelles M. NGUYEN X... DUY impute également son accident, il résulte en toute hypothèse de l'instruction que cet accident est en l'espèce dû exclusivement à la précipitation et au défaut d'attention dont il a fait preuve en courant pour attraper un autobus, alors surtout qu'habitant à proximité de l'endroit de l'accident il ne pouvait ignorer la disposition des lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les demandes formulées par M. NGUYEN X... DUY devant le tribunal administratif tant en ce qui concerne la Régie autonome des transports parisiens que la ville de Paris ;Article 1er : Le jugement n° 745 du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1991 est annulé.Article 2 : Les demandes de M. NGUYEN X... DUY sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.