CETATEXT000007430315 J1XLX1992X10X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA00310, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00310 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 1991 au greffe de la cour, présentés pour le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES (GAN) Incendie Accidents, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES Incendie Accidents demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 867219-88895 du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1.000.000 de francs avec intérêts de droit, exposée en qualité d'assureur de la société Lemaitre-Gaudriot après que cette dernière ait dû supporter les conséquences pécuniaires de l'effondrement d'une chaussée dans la commune de Presles (Yvelines) et, d'autre part, à ce que l'Etat lui alloue la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts, la somme de 20.000 F à titre de frais de conseil et le montant des frais d'expertise ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdites sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande du GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES Incendie Accidents, sur la circonstance que le préjudice à réparer était la conséquence des seules fautes de son assuré, la société Lemaitre-Gaudriot, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait concouru à l'apparition des désordres en autorisant le déversement sans traitement préalable des eaux de rinçage dans l'égout communal ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit, en conséquence, être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la commune de Presles et consistant en l'effondrement d'une chaussée est la conséquence directe des fautes commises par la société Lemaitre-Gaudriot qui rejetait dans le réseau d'assainissement communal les eaux résiduaires de son usine sans les avoir au préalable rendues conformes aux prescriptions qui résultaient pour la société des arrêtés du préfet du Val d'Oise en date des 14 janvier 1975, 27 juillet 1976 et 20 mars 1978 ; que, dans ces conditions, le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES Incendie Accidents, assureur de la société Lemaitre-Gaudriot qui ne peut avoir plus de droits que cette dernière, ne peut, pour soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard, utilement se prévaloir de la faute qu'aurait commise le service départemental d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration (SATESE) qui, après une visite des installations de l'entreprise Lemaitre-Gaudriot n'aurait pas conclu à la nécessité pour celle-ci de procéder à des traitements complémentaires des eaux de rinçage déversées dans le réseau public d'égouts ; que dès lors, le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES Incendie Accidents n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES Incendie Accidents est rejetée. 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE Arrêté 1975-01-14 Arrêté 1976-07-27 Arrêté 1978-03-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.