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91PA00439

CETATEXT000007430317 J1XLX1992X10X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00439, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00439 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée SITRI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1991 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8806499/3 du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, au titre de la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1984 par avis de mise en recouvrement du 28 avril 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; que cette exonération est subordonnée par l'article 74 de l'annexe III au code à la condition notamment que sur la déclaration en douane soient consignées par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation divers renseignements "avec le nom de l'exportateur" ; que ces dispositions sont applicables aux biens exportés par la société SITRI qui en était l'exportateur réel et dont le fournisseur, qui se chargeait contractuellement de l'expédition et dont le nom apparaissait sur la déclaration, n'avait pas, contrairement à ce qu'elle soutient également, la qualité de commissionnaire ; Considérant que la requérante n'a pu produire de déclaration en douane comportant le nom de l'expéditeur réel des biens correspondant aux factures 1079 et 1070 ; que si en ce qui concerne la facture 1070 la requérante fait valoir que pour trois lots de 530 caisses elle dispose du DAST2 faisant référence à la société SITRI, elle n'établit pas que les documents produits concernent effectivement les exportations litigieuses ; Considérant que les justifications produites par la société requérante ne répondent pas ainsi à l'une des exigences formelles posées par l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts en ce qui concerne la preuve de l'exportation ; que la preuve de la réalité de celle-ci ne pouvant être apportée que par des documents répondant aux exigences posées par cet article, la requête de la société à responsabilité limitée SITRI ne peut être que rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SITRI est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 262 CGIAN3 74

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