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91PA00390

CETATEXT000007430318 J1XLX1993X01X0000000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430318.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00390, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00390 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mai 1991, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SOLICO, dont le siège est à ..., représentée par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 1991 ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8804002/3 du 27 février 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités qui lui ont été impartis au titre des années 1980, 1981 et 1983 sous les articles 51 023, 51 024 et 51 026 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée SOLICO, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les frais d'un voyage au Mali en 1981 : Considérant que la société à responsabilité limitée SOLICO ne justifie pas plus devant la présente cour qu'elle ne l'a fait devant le tribunal administratif de Paris, dont le jugement entrepris est, contrairement à ce qu'elle soutient, suffisamment motivé sur ce point, que ces frais, d'un montant de 16.583 F, seraient déductibles de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1981, pour avoir été exposés pour une prospection de clientèle et donc dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise ; Sur les recettes non déclarées au titre des exercices 1980, 1981 et 1983 : Considérant que pour expliquer les discordances constatées, lors du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, entre ses recettes déclarées de ces trois exercices et les montants de ses factures-clients, la société requérante, dont l'activité était d'exportation de pièces automobiles à destination de l'Iran, soutient que ces surfacturations n'étaient qu'un moyen de permettre à ses clients iraniens de faire sortir des capitaux de leur pays, et n'ont pas correspondu à des recettes sociales ; qu'il ne ressort toutefois pas avec certitude des pièces bancaires et attestations versées au dossier par l'intéressée que les sommes en cause, qui étaient appréhendées par M. X..., gérant de la société, sur son compte bancaire personnel ou sous forme d'espèces auraient été, comme il est allégué, effectivement reversées par ce dernier pour les exacts montants des avoirs prétendus à leurs destinataires finaux selon les instructions des clients ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard mis à la charge de la requérante étaient dus dès lors que les droits en principal auxquels ils s'attachent, n'étaient pas atteints par la prescription, et alors même que l'administration n'aurait pas indiqué à la contribuable, dans les notifications de redressements, qu'ils étaient applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOLICO n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOLICO est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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