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92PA00800

CETATEXT000007430320 J1XLX1993X10X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA00800, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00800 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M.DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 28 juillet 1992, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me MOULIN-COSSIC, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909241/4 en date du 26 février 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité la condamnation mise à la charge de l'Etat à la somme de 20.000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 28.000 F avec intérêts en raison des dommages subis par son véhicule le 17 mars 1985 lors d'une opération de déminage et de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que le montant des réparations qu'il a dû effectuer sur son véhicule est attesté par la facture produite ; que son véhicule était en bon état ; qu'il a été autorisé à le réparer en juillet 1985 ; que les intérêts sont dus à compter de cette dernière date ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 1993, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de ramener l'indemnité due à M. X... à la somme de 12.250 F; il soutient que le véhicule, mis en circulation en 1978, stationnait de manière irrégulière à l'état d'épave devant le domicile d'un ministre; que l'expert de l'administration n'a jamais pu l'examiner, la voiture ayant été transférée en Corse; que l'indemnité due ne saurait excéder la valeur vénale du véhicule ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me MOULIN-COSSIC, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 17 mars 1985, une opération de déminage par explosifs à l'initiative des services de la police a endommagé un véhicule stationnant devant la résidence d'un ministre ; que, par jugement du 26 février 1992, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X..., propriétaire de ce véhicule, une indemnité de 20.000 F avec intérêts au 1er décembre 1988; que M. X... demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 28.000 F et que le ministre de l'intérieur, par la voie de l'appel incident, demande que la condamnation mise à la charge de l'Etat soit ramenée à 12.250 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 20.000 F le montant du préjudice subi par le requérant, le tribunal n'en a pas fait une inexacte appréciation ; que, dès lors, ni M. X..., ni le ministre de l'intérieur, ne sont fondés à demander la modification de cette somme ; Sur les intérêts : Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... et de fixer, conformément à cette demande, le point de départ des intérêts dus sur l'indemnité mise à la charge de l'Etat au 1er juillet 1985 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que l'article L.8-1 précité dispose: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens"; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;Article 1er : L'indemnité de 20.000 F mise à la charge de l'Etat par l'article premier du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 1992 portera intérêts à compter du 1er juillet 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-02-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - INTERVENTION DES FORCES DE POLICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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