CETATEXT000007430323 J1XLX1993X10X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430323.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA00847, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00847 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juillet et 21 septembre 1992, présentés pour M. Y..., demeurant ... (8ème), par la SCP HUGLO LEPAGE et associés, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné au versement d'une amende de 1.000 F et lui a ordonné d'évacuer son bateau du domaine public fluvial sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. Y... et celles de M. X..., pour Voies navigables de France, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a correctement cité dans les visas du jugement attaqué le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 janvier 1990 à l'encontre de M. Y... en raison du stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial de son bateau "Gima" ; qu'ainsi la circonstance que ce procès-verbal ait été daté du 8 janvier 1991, par simple erreur matérielle, dans la motivation du jugement, ne saurait en entacher la régularité ; Sur la régularité des poursuites : Considérant, d'une part, que si le procès verbal de contravention de grande voirie n'a été notifié à M. Y... que le 1er mars 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé à l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant, d'autre part, que si le procès-verbal a été notifié au requérant, à la demande du préfet, par le secrétaire général adjoint de la mairie du 8ème arrondissement de Paris, cette circonstance ne saurait entacher d'illégalité les poursuites engagées à son encontre, cet agent bénéficiant d'une délégation de signature pour tout acte établi dans son service par le maire de Paris, agissant en l'occurrence au nom de l'Etat ; Sur le bien fondé des condamnations prononcées par le tribunal administratif : Considérant que l'article L.29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dispose : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 6.000 F à 120.000 F (60 à 1.200 F), de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration" ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le bateau "Gima" appartenant à M. Y... était stationné, au moment de la constatation de l'infraction, le long d'une rive de l'île de la Folie, sur la Seine, près du pont de Suresnes ; qu'ainsi ce bateau, nonobstant le fait qu'il était en bon état et que le bras de Seine où il était stationné soit réservé à la pratique du ski nautique, constituait un empêchement à la navigation fluviale au sens des dispositions précitées ; Considérant en second lieu, que la circonstance que le contrevenant ait versé au Trésor public des redevances afférentes au stationnement de son bateau n'est pas susceptible de lui conférer un titre d'occupation du domaine public qui aurait fait obstacle aux condamnations prononcées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné au paiement d'une amende de 1.000 F et lui a ordonné de procéder à l'évacuation de son bateau du domaine public fluvial à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat et de Voies navigables de France à lui verser une indemnité de 5.000 F, ni aux conclusions de Voies navigables de France tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une indemnité de 16.000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure L29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.