CETATEXT000007430325 J1XLX1993X10X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA00900, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00900 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES dont le siège est ..., représenté par son directeur général, par Me VITRY, avocat à la cour ; l'office demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 904563 du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a donné acte d'un désistement pur et simple de la demande de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi par l'office du fait du refus implicite du préfet des Yvelines de prêter le concours de la force publique pour expulser M. X... d'un logement lui appartenant : 1° la somme de 2.105,08 F au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1989 augmentés des intérêts légaux ; 2° la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts ; 3° la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES a présenté devant le tribunal administratif de Versailles une demande tendant à la réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Versailles en date du 11 janvier 1989 ordonnant l'expulsion de son locataire, M. X... ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a donné acte à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du désistement de sa demande ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur, que l'office demandeur ne s'est désisté de sa demande qu'en tant qu'elle tendait à la réparation du préjudice subi par lui jusqu'au 30 septembre 1989 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 1992 doit être annulé en tant qu'il a donné acte à l'office de son désistement pour la période postérieure au 30 septembre 1989 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'office tendant à la réparation de son préjudice afférent à la période du 1er octobre au 30 novembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 24 mars 1989 ; que, compte tenu du délai de deux mois dont dispose normalement l'administration, la responsabilité de l'Etat n'a été engagée qu'à compter du 25 mai 1989 et jusqu'au 30 novembre 1989 ; Sur l'indemnité demandée au titre des pertes de loyers : Considérant qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2.105,08 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat, au titre des loyers, pour la période du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1989, ladite somme portant intérêts à compter du 12 juillet 1990, date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité formulée par l'office requérant ; Sur l'indemnité demandée pour des troubles divers : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES l'indemnité qu'il demande à ce titre ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, à l'encontre de M. X..., à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 904563 en date du 26 mars 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a donné acte à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES du désistement de sa demande pour la période postérieure au 30 septembre 1989.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES la somme de 2.105,08 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1990.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE est rejeté.Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE à l'encontre de M. X... à concurrence des sommes versées par lui au titre des loyers et charges.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 1993 où siégeaient : 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.