CETATEXT000007430329 J1XLX1993X10X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA01124, publié au recueil Lebon 1993-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01124 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy Mme Matilla-Maillo Mme Albanel Vu, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 7 octobre 1992, la requête présentée par la société des Bétons calédoniens (Sobeca), dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) route 1 bis, Ducos BP.1051, représentée par Maîtres CASTELAIN et BUTKIEWIEZ, avocats à la cour ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100011 en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts chiffrés à 8.099.460 F CFP, avec intérêts à compter du 3 septembre 1990 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 12.084.558 F CFP avec intérêts à compter de sa demande soit le 28 août 1990 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me BUTKIEWICZ, avocat à la cour, pour la société Sobeca, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Sobeca a demandé au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie puis au tribunal administratif de Nouméa l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation de l'accès commun à ses locaux et à ceux de la société Citra par le personnel en grève de cette dernière société, qui interdisait toute entrée des locaux de la Sobeca et le fonctionnement de son entreprise, du 2 au 30 avril 1990, en se fondant sur ce que les sociétés Citra-Pacifique et Sobeca privées de l'appui de la force publique qu'une décision judiciaire leur accordait, ont subi un préjudice dont elles sollicitent la réparation ; qu'il est toutefois constant que l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé du 6 avril 1990 prescrivant le recours de la force publique pour son exécution n'a été rendue qu'à la demande et au bénéfice de la société Citra et que d'ailleurs la société Sobeca n'a présenté aucune demande de concours de la force publique pour l'exécution de ladite ordonnance ; que si la société requérante entend invoquer une "carence de l'Etat" distincte de celle résultant de l'absence de concours de la force publique pour l'exécution de ladite ordonnance, l'administration, qui n'était saisie d'aucune demande de la société Sobeca, n'a en s'abstenant d'intervenir, commis aucune faute lourde dans l'usage de ses pouvoirs de police dès lors que l'occupation de l'accès commun aux locaux des sociétés Citra-Pacifique et Sobeca ne s'accompagnait d'aucun trouble à l'ordre public et ne portait atteinte au fonctionnement d'aucun service public ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête de la société Sobeca, qui ne peut dès lors solliciter l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société Sobeca est rejetée. 60-04-01-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT -Abstention des forces de police à exécuter une ordonnance d'expulsion - Absence de responsabilité sans faute à l'égard d'un tiers à l'ordonnance
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.