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92PA01135

CETATEXT000007430331 J1XLX1993X10X0000001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA01135, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01135 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... demeurant ... 78110 - Le Vésinet, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88938 du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suppression de la facturation d'une redevance pour inscription sur la "liste rouge" des abonnés au téléphone et au remboursement des sommes facturées à ce titre depuis 1984 ; 2°) de condamner France-Télécom au remboursement desdites sommes, augmentées des intérêts légaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code civil ; VU la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Y... et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour France-Télécom, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendait au remboursement de la somme de 690 F correspondant aux redevances versées par lui depuis le mois de mars 1984 au titre de son inscription sur la "liste rouge" de l'annuaire des abonnés au téléphone et à la suppression de la facturation de cette redevance ; que, par décision en date du 11 janvier 1988, la direction des télécommunications d'Ile-de-France a rejeté sa demande préalable du 30 novembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article D.359 du code des postes et télécommunications : "Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour. La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement" ; Considérant que les abonnés au téléphone qui refusent leur inscription à l'annuaire font peser des sujétions spéciales d'équipement et de fonctionnement sur le service des renseignements téléphoniques ; que ces charges spéciales d'exploitation entraînent un surcoût que ni l'article 9 du code civil, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ni la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'interdisent de facturer aux abonnés ayant refusé leur inscription à l'annuaire ; que la circonstance qu'un tel refus procèderait du souci des intéressés de se prémunir contre les atteintes susceptibles d'être portées à leur vie privée ne saurait faire obstacle à cette facturation ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article D.359 du code des postes et télécommunications qui assujettissent les abonnés non inscrits à l'annuaire au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement, ne sont entachées d'aucune illégalité ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à France-Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 51-02-01-02,RJ1,RJ2 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE -Légalité du supplément de redevances pour non-inscription

(1)
(2). 51-02-01-02 Ni l'article 9 du code civil, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ni la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'interdisent de facturer aux abonnés ayant refusé leur inscription à l'annuaire les sujétions spéciales que font peser ce refus sur le service des renseignements téléphoniques. Légalité du supplément de redevance d'abonnement prévu par l'article D. 359 du code des postes et télécommunications. 1. Rappr. CE, 1959-10-07, sieurs Jacquier, Grandamy et Le Corno, p. 491. 2. Solution confirmée par CE, 1998-12-30, Sargos, p. 525<br/> Code civil 9 Code des postes et télécommunications D359 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8 Loi 78-17 1978-01-06 Pacte international relatif aux droits civils et politiques art. 17

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