CETATEXT000007430331 J1XLX1993X10X0000001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA01135, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01135 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... demeurant ... 78110 - Le Vésinet, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88938 du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suppression de la facturation d'une redevance pour inscription sur la "liste rouge" des abonnés au téléphone et au remboursement des sommes facturées à ce titre depuis 1984 ; 2°) de condamner France-Télécom au remboursement desdites sommes, augmentées des intérêts légaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code civil ; VU la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Y... et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour France-Télécom, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendait au remboursement de la somme de 690 F correspondant aux redevances versées par lui depuis le mois de mars 1984 au titre de son inscription sur la "liste rouge" de l'annuaire des abonnés au téléphone et à la suppression de la facturation de cette redevance ; que, par décision en date du 11 janvier 1988, la direction des télécommunications d'Ile-de-France a rejeté sa demande préalable du 30 novembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article D.359 du code des postes et télécommunications : "Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour. La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement" ; Considérant que les abonnés au téléphone qui refusent leur inscription à l'annuaire font peser des sujétions spéciales d'équipement et de fonctionnement sur le service des renseignements téléphoniques ; que ces charges spéciales d'exploitation entraînent un surcoût que ni l'article 9 du code civil, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ni la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'interdisent de facturer aux abonnés ayant refusé leur inscription à l'annuaire ; que la circonstance qu'un tel refus procèderait du souci des intéressés de se prémunir contre les atteintes susceptibles d'être portées à leur vie privée ne saurait faire obstacle à cette facturation ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article D.359 du code des postes et télécommunications qui assujettissent les abonnés non inscrits à l'annuaire au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement, ne sont entachées d'aucune illégalité ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à France-Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 51-02-01-02,RJ1,RJ2 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE -Légalité du supplément de redevances pour non-inscription
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.