CETATEXT000007430333 J1XLX1993X10X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 91PA01136, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01136 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1991, présentée par M. Robert de X... demeurant ...--Germain-en-Laye ; M. de X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. de X... demande que soient déduites de ses revenus imposables des années 1979, 1980 et 1981, respectivement les sommes de 9.963,96 F, 471.518,28 F et 1.000 F qu'il a payées au cours de ces trois années, en vertu des engagements de caution souscrits au profit d'un créancier de la société civile immobilière Résidence les Marronniers dont il détenait 20 % des parts, laquelle a été mise en état de règlement judiciaire par jugement du 6 avril 1976, puis en liquidation de biens par jugement du 7 mars 1978 ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement entrepris, M. de X... se borne à faire valoir, d'une part, que "l'acquisition des parts sociales de la société civile immobilière a été faite dans le cadre de son activité de promoteur-lotisseur professionnel" et, d'autre part, qu'à aucun moment, il n'a été le dirigeant de cette société ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. de X... a acquis ses deux cents parts de la société civile immobilière Résidence les Marronniers le 16 mars 1971 ; que les engagements de caution litigieux ont été souscrits les 11 mai et 27 juin 1973 par le gérant de la société civile immobilière et par M. de X..., et que l'activité de promoteur-lotisseur professionnel de ce dernier n'a débuté que le 17 juillet 1978 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à faire valoir que les engagements financiers qu'il a dû honorer sont l'accessoire de son activité professionnelle ; que les frais résultant de ces engagements ne peuvent donc, en tout état de cause, être regardés, du chef dont s'agit, comme inhérents à sa fonction ou à son emploi et déduits à ce titre de ses revenus ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. de X... n'aurait à aucun moment été le dirigeant de la société civile immobilière n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la déduction de son revenu imposable des sommes versées en vertu d'engagements de caution ; Considérant, enfin, que M. de X... ne saurait, en tout état de cause, invoquer le droit de déduire de son revenu imposable pour les années 1979 à 1981 une quote-part de déficit correspondant à ses droits dans la société, la société civile immobilière ayant, comme il a été dit ci-dessus, cessé toute activité à compter de 1978 et n'ayant souscrit aucune déclaration de résultats durant les années d'imposition litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.