CETATEXT000007430337 J1XLX1993X10X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA01202, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01202 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 2 novembre 1992, 23 novembre 1992 et 19 avril 1993, présentés pour Melle Dominique X..., demeurant ..., par la SCP ACG et associés, avocat à la cour ; Melle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200298 du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur le litige l'opposant au centre hospitalier territorial Gaston Y..., à titre subsidiaire, au paiement intégral du salaire mensuel brut, augmenté des intérêts de droit, prévu par son contrat de travail ; 2°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Y... à lui verser, d'une part, la somme de 21.172 F, avec intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal administratif et capitalisation des intérêts, d'autre part, une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me PANISSAL-DEVILLERS, avocat à la cour, substituant Me COLAS de la NOUE, avocat à la cour, pour le Centre hospitalier territorial Gaston Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; Considérant que Melle X... a été recrutée par contrat à durée, d'abord déterminée, puis indéterminée, par le centre hospitalier territorial Gaston Y... à Nouméa pour exercer les fonctions d'infirmière ; que cette situation contractuelle ne la plaçait pas sous un statut de fonction publique ou de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et qui dispose que "sauf disposition contraire de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ; que, dès lors, et nonobstant la participation de l'intéressée à un service public de caractère administratif, le litige qui l'oppose au centre hospitalier ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; Mais considérant qu'il est constant que la cour d'appel de Nouméa d'abord saisie par le centre hospitalier territorial Gaston Y... a, par un arrêt du 25 septembre 1991 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; Sur les conclusions de Melle X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susvisées ne sont susceptibles d'être utilement examinées pour y être statuées que lors du jugement de la requête de Melle X... ; que, dès lors, cette demande doit être réservée jusqu'à la décision du tribunal des conflits ;Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Melle X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au centre hospitalier Gaston Bourret à Nouméa, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et au tribunal des conflits. 17-03-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT NEGATIF 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1849-10-26 art. 34 Décret 60-728 1960-07-25 art. 6 Ordonnance 85-1181 1985-11-13 art. 1
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