CETATEXT000007430341 J1XLX1993X10X0000001297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA01297, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01297 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1992, présentée pour M. Patrice X... et M. Didier Y... demeurant ..., représentés par Me GUILLAUME, avocat à la cour ; MM. X... et Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1989 par lequel le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux dans leur immeuble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 1989 du maire de Paris et de confirmer la décision implicite d'autorisation de la construction litigieuse ; 3°) d'annuler le procès-verbal de contra-vention du 14 février 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commis-saire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1989 du maire de Paris : Considérant que MM. X... et Y... qui projetaient de construire une véranda sur la terrasse de leur appartement, situé ... ont déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de Paris le 30 novembre 1988 ; qu'aucune opposition ne leur ayant été notifiée à l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article L.422-2, 3ème alinéa, du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que l'arrêté par lequel le maire de Paris a, le 31 janvier 1989, fait opposition à la réalisation des travaux précités, doit être regardé comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ; Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ; Considérant que l'article U.M.15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision tacite de non-opposition par laquelle le maire de Paris avait accordé à MM. X... et Y..., en application de cet article U.M.15, l'autorisation de réaliser les travaux litigieux et qui avait pour effet d'entraîner un dépassement du coefficient d'occupation du sol, était elle-même entachée d'illégalité ; qu'alors même que le maire de Paris n'avait pas été saisi d'un recours gracieux et à supposer même, que cette illégalité ne lui fît pas, à elle seule, obligation de procéder au retrait de sa décision tacite dans le délai de recours, il n'a pu en retirant dans ce délai une décision illégale excéder ses pouvoirs ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ce retrait serait entaché de vice de forme, d'irrégularités de procédure, de défaut de motivation ou d'erreur d'appréciation sont inopérants ; que de même, la circonstance que le maire a prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné ne saurait exercer d'influence sur la légalité de sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de contravention du 14 février 1989 : Considérant que de telles conclusions formulées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-2, R422-3, L422-2, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.