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92PA01099

CETATEXT000007430343 J1XLX1993X04X0000001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 avril 1993, 92PA01099, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01099 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100270 du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... la première fraction de l'indemnité d'éloignement et l'a renvoyée devant l'administration pour la liquidation de ladite indemnité, dont le montant sera assorti des intérêts de droit à compter du 1er octobre 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "- Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils en service dans ces territoires" recevront : ...2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; que l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour déterminer ceux qui peuvent prétendre à cette indemnité, précise : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 alinéa 2 de la loi du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement - elle n'est pas due : "1°) Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; 3°) En cas de mutation sur demande de l'intéressé" ; Considérant que Mme X..., adjoint d'enseignement d'anglais en poste dans l'académie de Besançon, a sollicité et obtenu par un arrêté rectoral du 17 mai 1989 sa mise en disponibilité à compter du 1er septembre 1989 pour l'année scolaire 1989-1990 afin de suivre son mari, lui même fonctionnaire de l'éducation nationale, muté sur le territoire de la Polynésie française ; qu'elle a séjourné durant l'année scolaire 1989-1990 aux îles Marquises ; qu'elle a été réintégrée sur sa demande et placée auprès du Gouvernement de la Polynésie française pour une période de trois ans à compter du 21 avril 1990 par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 27 juin 1990, et nommée au collège de Taiohae ; qu'ainsi affectée sur sa demande dans le territoire de la Polynésie française où elle était venue résider de son propre chef depuis plus d'un an, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il en résulte que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le jugement n° 9100270 du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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