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91PA01191

CETATEXT000007430346 J1XLX1993X04X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 91PA01191, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01191 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 décembre 1991 et 18 mars 1992 ; ils ont été présentés pour la société anonyme GANEX-FRANCE, venant aux droits de la société Laboratoires Gani par la SCP GUIGUET, BACHELIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°88/0170/3 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, et en décharge des cotisations supplémentaires afférentes au même impôt au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction ou la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 4 décembre 1992, le directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine Nord a accordé à la société Laboratoires Gani, aux droits de laquelle vient la société GANEX-FRANCE qui l'a absorbée avec effet au 1er juillet 1985, le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à concurrence de 175.000 F, 210.000 F, et 104.625 F en droits et de 43.750 F, 47.250 F, et 14.124 F en pénalités au titre respectivement des années 1983, 1984 et 1985 ; qu'ainsi à concurrence des dégrèvements accordés, les conclusions de la requête sont sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le fait pour une société commerciale de fournir des prestations de services à un tiers sans les lui facturer ni exiger de contrepartie constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que, par suite, les sommes qui auraient dû être facturées doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société ; Considérant que la société GANEX-FRANCE, ne conteste, en appel, par aucun moyen, que la seule somme demeurant en litige, à savoir 70.000 F au titre de l'exercice clos en 1983, ne correspond à aucune contrepartie de la part de la société Exportex ; que, dans ces conditions, les opérations doivent être regardées comme étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GANEX-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés postérieurement à l'introduction de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme GANEX-FRANCE est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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