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93PA00323

CETATEXT000007430352 J1XLX1994X02X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 93PA00323, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00323 Annulation partielle 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée le 5 avril 1993, présentée pour Mme X veuve Y, agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure E., demeurant 6, rue Léon Faye, 49000 ANGERS, par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour d'annuler les jugements des 17 avril et 18 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que de l'Etat soit déclaré responsable du préjudice causé par la mort de son conjoint, hémophile contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine, de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 10.000.000 de francs et 6.000.000 de francs au titre respectivement de son préjudice et de celui subi par sa fille mineure Elodie, avec intérêts à compter du 20 décembre 1989 et capitalisation des intérêts au 5 avril 1993 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mme X, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que par une demande préalable adressée le 19 décembre 1989 au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Mme X a sollicité le versement d'une indemnité de 10.000.000 de francs en son nom propre et de 6.000.000 de francs au nom de sa fille mineure Elodie en réparation des troubles de toute nature subis du fait du décès de M. A. Y ; que cette demande, qui incluait nécessairement la réparation du préjudice économique subi, a été expressément rejetée le 30 mars 1990 ; qu'ainsi le ministre délégué à la santé n'est pas fondé à soutenir que les conclusions relatives à ce chef de préjudice seraient irrecevables faute de liaison du contentieux ; Sur la responsabilité : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'État, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin, le ministre de la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'État à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'État ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par des établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et non, comme le soutient la requérante, à compter de 1983, et le 20 octobre 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par les premiers juges, que la séropositivité de M. A. Y, décédé le 21 avril 1989, a été révélée le 20 mai 1985 et que M. A. Y avait subi des transfusions de produits sanguins les 13 mars, 27 mars et 5 avril 1985 ; que, par suite, la responsabilité de l'État est engagée à l' égard de Mme X ainsi que de sa fille mineure Elodie en raison des préjudices qu'elles ont subis du fait du décès de leur époux et père ; que dès lors Mme X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il sera fait une juste appré-ciation du préjudice moral subi par Mme X et de la jeune Elodie en évaluant le montant de la réparation qui leur est due à, respectivement, 120.000 F et 60.000 F ; Mais considérant qu'en application des dispo-sitions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour d'une part, que Mme X a accepté les offres d'indemnisation de 100.000 F et 50.000 F qui lui ont été faites ainsi qu'à sa fille au titre du préjudice moral ; qu'ainsi, il convient de soustraire les sommes allouées par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immuno-déficience humaine du montant des réparations fixées ci-dessus, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des somme de 100.000 F, 170.000 F, 40.000 F et 120.000 F allouées par les fonds privé et public de solidarité des hémophiles déjà prises en considération par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine pour la détermination du préjudice spécifique de contamination de M. Y ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 20.000 F au titre de son préjudice moral et une indemnité de 10.000 F au titre du préjudice moral subi par sa fille ; En ce qui concerne le préjudice économique : Considérant qu'il y a lieu d'estimer à 35 % et 15 % des revenus annuels de M. Y les parts destinées à son épouse et à sa fille ; qu'ainsi, compte tenu des revenus perçus par M. Y en 1988, soit 94.288 F, et de la valeur du franc de rente tel que défini par le barème de capitalisation annexé au décret du 8 août 1986, le montant de la réparation dû à Mme X et à sa fille doit être évalué à respectivement 467.379 F et 101.511 F ; Considérant qu'en application des textes précités le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immuno-déficience humaine a informé la cour de céans que, par arrêt du 2 juillet 1993, la cour d'appel de Paris a fixé à 496.891 F et 120.000 F les indemnités qu'il devait verser à la requérante et à sa fille au titre du même préjudice ; que, dès lors, le préjudice économique subi par Mme X et la jeune Elodie ayant été entièrement réparé, aucune indemnité ne leur est due à ce titre par l'Etat ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts des sommes de 20.000 F et 10.000 F à compter du 20 décembre 1989, date de réception par l'Etat de sa demande d'indemnisation ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 avril 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation de l'État : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de Mme X et de sa fille à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 5.000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : L'article premier du jugement n° 9104210/4 du tribunal administratif de Paris du 17 avril 1992 est réformé en ce qu'il y a de contraire au présent arrêt.Article 2 : L'article 1er du jugement n° 9104210/4 du 18 décembre 1992 est annulé.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une indemnité de 30.000 F avec intérêts à compter du 20 décembre 1989. Les intérêts échus le 5 avril 1993 seront capstalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de Mme X et de sa fille à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus de la requête de Mme X veuve Y est rejeté ainsi que le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif. 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE -Valeur du franc de rente. 60-04-03-02-01-02 La valeur du franc de rente utilisée pour déterminer le préjudice économique subi par les ayants-droit d'une victime est celle résultant du barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986. Code civil 1154 Code de la santé publique L666, L669 Décret 54-65 1954-01-16 Décret 86-973 1986-08-08 annexe Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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