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93PA00352

CETATEXT000007430358 J1XLX1994X02X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 93PA00352, publié au recueil Lebon 1994-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00352 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir A M. Marlier Mme Mesnard M. Dacre-Wright Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour M. René Y..., député à l'Assemblée nationale, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9215945/4 du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 18 octobre 1991 fixant à 201.962,83 F le montant de la somme à reverser au trésor public au titre du dépassement des dépenses de sa campagne électorale ; 2°) de le décharger de la somme susmentionnée de 201.962,83 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de Mme Mesnard, conseiller ; - les observations de Me Falala, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 31 juillet 1991, le Conseil constitutionnel a constaté que le montant des dépenses exposées par M. Y... ou pour son compte en vue des opérations électorales qui se sont déroulées les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris, pour la désignation d'un représentant à l'Assemblée nationale, s'établissait à la somme de 701.962,83 F ; que cette somme excédant le plafond des dépenses électorales fixé à 500.000 F par candidat pour l'élection des députés par l'article L.52-11 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pris, le 18 octobre 1991, par application des dispositions de l'article L.52-15 du même code, une décision demandant à M. Y... de verser au trésor public une somme de 201.962,83 F, correspondant au dépassement constaté par le Conseil constitutionnel ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1993 ne comporte pas l'analyse de l'ensemble des mémoires produits tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Paris n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens et des conclusions dont il était saisi ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international" ; que M. Y... invoque l'interprétation de ce texte donnée par la cour européenne des droits de l'homme pour soutenir que l'infraction pouvant donner lieu à une sanction assimilable à une sanction pénale doit être définie en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.52-15 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : "Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe ... une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au trésor public ..."; que, à supposer que la mesure prise en application de ces dispositions à l'encontre de M. Y... ait, ainsi qu'il le soutient, sanctionné une infraction, celle-ci, constituée par le dépassement constaté par le juge de l'élection du plafond des dépenses électorales, résulte d'un texte suffisamment clair et précis pour exclure l'arbitraire, alors même que la loi du 15 janvier 1990 ne comporte, comme l'a relevé, en l'espèce, le Conseil constitutionnel, ni dans les dispositions de l'article L.52-12 relatives aux dépenses électorales ni dans les débats qui ont précédé leur adoption, aucune précision sur le rattachement des sondages d'opinion auxdites dépenses ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue non conformité aux exigences de l'article 7 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter l'application des dispositions susmentionnées du code électoral et s'opposer ainsi au paiement des sommes qui lui sont réclamées ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES -Article 7 - Absence de violation - Article L. 52-15 du code électoral - Absence. 28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Décision fixant la somme devant être reversée par un candidat au Trésor public après qu'un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive (alinéa 6 de l'article L. 52-15 du code électoral) - Violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence. 01-04-01-02, 28-005-04 Les dispositions du code électoral issues de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 qui déterminent le plafond des dépenses autorisées pour un candidat à une élection législative et lui font obligation de verser au Trésor public les sommes exposées au-delà de ce plafond, sont suffisamment claires et précises pour exclure l'arbitraire, alors même que le rattachement des frais de sondages d'opinion à ces dépenses résulte non de cette loi, qui ne comporte à cet égard aucune précision, mais d'une décision du Conseil constitutionnel. Par suite, à supposer même que ces dispositions établissent une sanction assimilable à une sanction pénale, ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une décision de la Commission nationale des comptes de campagne ordonnant un tel versement un moyen tiré de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprété par la Cour européenne des droits de l'homme comme exigeant que toute sanction assimilable à une sanction pénale soit définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Code électoral L52-11, L52-15, L52-12 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 7 Loi 90-55 1990-01-15

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