CETATEXT000007430368 J1XLX1994X02X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 février 1994, 93PA00400, inédit au recueil Lebon 1994-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00400 4E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1993, présentée pour la commune de MONTREUIL représentée par son maire en exercice, par Me WEYL, avocat à la cour ; la commune de MONTREUIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110391 et 9110392/7 du 7 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des consorts X..., la décision du 26 août 1991 du maire de Montreuil de préempter le pavillon situé ..., déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de sursis à exécution et condamné la commune à verser aux consorts X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 ; - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP PICARD-WEYL, avocat à la cour, pour la commune de MONTREUIL et celles du cabinet GRAU, avocat à la cour, pour les consorts X... et la chambre syndicale FNAIM, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de MONTREUIL demande l'annulation du jugement du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 août 1991 d'exercer son droit de préemption sur un pavillon situé ... ; Sur l'intervention de la chambre syndicale interdépartementale des professions immobilières de Paris et de l'Ile de France (FNAIM) : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bien préempté, propriété des consorts X..., a été négocié dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et non dans celui de leur activité professionnelle d'administrateur d'im-meubles ; que la FNAIM n'établit pas que la décision attaquée porterait atteinte aux intérêts professionnels qu'elle a pour mission de défendre ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant qualité pour intervenir au soutien de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 26 août 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone" ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ; Considérant que la décision par laquelle le maire de la commune de MONTREUIL a, le 26 août 1991, décidé de préempter l'immeuble appartenant aux consorts X... et sis ..., mentionne seulement que cette décision était prise "en vue du renforcement du parc immobilier de la commune pour faire face aux relogements rendus nécessaires par ses opérations d'aménagement" ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune référence à l'opération d'aménagement en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de l'article L.210-1 ; Considérant que si l'arrêté de préemption vise la délibération du conseil municipal du 12 mai 1987 "portant définition des objectifs d'aménagement", ladite délibération ne définit la poursuite d'aucun objectif ; Considérant que si l'acte énonce que le droit de préemption est exercé dans le cadre de la zone d'aménagement différé créée par arrêté préfectoral en date du 3 mars 1987, ni ce dernier, ni la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1986 ayant demandé cette création ne comportent de motivation exprimant l'intention de réaliser un projet d'aménagement prévu à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTREUIL n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de préemption du 26 août 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de MONTREUIL à verser aux consorts X... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1993 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MONTREUIL est rejeté.Article 3 : La commune de MONTREUIL est condamnée à verser aux consorts X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.