CETATEXT000007430379 J1XLX1993X07X0000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 92PA00995, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00995 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 883128 en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité différentielle au titre de la période du 12 janvier 1966 au 30 juin 1982 liquidée sur la base du salaire ouvrier de chef d'équipe groupe hors catégorie "B", 8ème échelon, avec intérêts ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 janvier 1831 modifiée ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrication au ministère de la défense, a demandé le 16 mars 1988 au MINISTRE DE LA DEFENSE la révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui a été versée en application des dispositions du décret du 23 novembre 1962, au titre des services qu'il a effectués entre le 12 janvier 1966, date de sa nomination comme fonctionnaire, et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ; que saisi par M. X... d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 12 mai 1992, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale, fait droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige du premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre a demandé au tribunal, dans ses mémoires en défense des 25 août 1988, 15 décembre 1988 et 24 février 1989, de surseoir à statuer afin qu'il puisse recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor conformément aux dispositions du décret du 12 février 1981 alors applicable, il n'a ni invoqué ni produit la décision du 2 avril 1992 opposant la prescription quadriennale à M. X... avant que le tribunal ne statue ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3.000 F au titre des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 81-174 1981-02-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.