CETATEXT000007430381 J1XLX1993X07X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1993, 91PA00997, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00997 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société REAL, société anonyme dont le siège social est à Chavagnes-en-Paillers 85250 Saint Fulgent, représentée par son président-directeur général, par la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 30 octobre 1991 et le 27 décembre 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900249/1 du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société REAL, - et les conclusions de M. GIPOULON, commis-saire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par la contribuable ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que l'expédition du jugement en sa possession permet de penser que la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures prévues par l'article R.204 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'impo-sition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme REAL a accusé réception le 3 juillet 1980 d'un avis de vérification de comptabilité, en date du 2 juillet 1980, précisant les années soumises à vérification et la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'envoi d'un avis de vérification conforme aux dispositions précitées manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises.. 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés contestée par la société anonyme REAL procède de la réintégration dans le bénéfice imposable de la société, au titre de l'exercice clos en 1979, d'une somme de 1.800.000 F versée à sa société-mère la société anonyme Hutchinson Mapa et comptabilisée par la requérante en "pertes exceptionnelles" ; qu'il résulte de l'instruction que le 7 décembre 1976, la société anonyme Salpa, absorbée en 1978 par la société Hutchinson Mapa, a consenti à la société anonyme REAL, sa filiale, un abandon de la totalité de sa créance de 1.800.000 F née d'avances faites à la requérante au cours de ladite année ; que si, en 1979, la société anonyme Hutchinson Mapa, estimant que la situation financière de sa filiale s'était redressée, lui a demandé le remboursement de ladite somme, il ressort des pièces du dossier que l'abandon de créance consenti en 1976 sans clause de retour à meilleure fortune était pur et simple ; qu'ainsi la société anonyme Hutchinson Mapa ne détenait pas à l'encontre de sa filiale une créance dudit montant et dont elle pouvait obtenir reconnaissance par voie de droit ; que d'ailleurs, la somme précitée de 1.800.000 F ne figurait pas au compte de créances de tiers au bilan de la société requérante ; qu'ayant bénéficié d'une libéralité inconditionnelle de la part de son créancier, la société requérante ne peut se prévaloir à son égard d'une obligation naturelle de remboursement ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que ladite somme a été rapportée aux résultats de l'exercice clos en 1979 ; Sur les pénalités : Considérant que si la société soutient que les intérêts de retard ont été calculés en violation des articles 1727 et 1734 du code général des impôts, elle n'assortit pas cette contestation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme REAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme REAL est rejetée. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 1649 septies, 38, 209, 1727, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.