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92PA01018

CETATEXT000007430383 J1XLX1993X07X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430383.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA01018, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête présentée par la société anonyme KASSBOHRER FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 852947 en date du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la société requérante a enregistré au titre des années 1978, 1979 et 1980 les produits correspondant à la vente d'autocars ; qu'elle a porté en provisions pour pertes la différence entre la valeur réelle d'acquisition de véhicules repris, prise en compte pour le paiement partiel des autocars ainsi vendus et la valeur à l'argus à la date des bons de commande de ces véhicules, dont la revente ne pouvait intervenir qu'au cours d'exercices ultérieurs à ceux des inscriptions en produits du prix de la vente des autocars que les acheteurs acquittaient ainsi pour partie ; que le ministre conteste la constitution de ces provisions en faisant valoir en appel, d'une part, qu'elles n'étaient pas fondées dans leur principe, d'autre part, qu'elles n'étaient pas calculées avec une précision suffisante ; Considérant, en toute hypothèse, que le ministre est fondé à faire valoir que le montant des provisions n'a pas été évalué avec une précision suffisante ; qu'il appartenait en effet, à la requérante, d'en calculer le montant avec une approximation suffisante ; qu'elle a procédé à ce calcul par seule différence entre le prix de reprise des véhicules et celui de l'argus au cours de l'exercice de vente des véhicules neufs, sans prendre en compte en aucune manière les éléments qui auraient pu conférer aux véhicules vendus une valeur différente au moment de la revente ; que par un tel mode de calcul, dépourvu de toute justification de la coïncidence qu'il postule entre les modalités d'imputation de la valeur de reprise des véhicules repris sur le prix d'achat des véhicules neufs et la valeur ultérieure de revente des véhicules repris, la requérante n'a pas évalué avec une précision suffisante le montant des provisions litigieuses ; qu'elle ne saurait par suite demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de la société KASSBOHRER FRANCE est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS

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