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92PA01047

CETATEXT000007430385 J1XLX1993X07X0000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA01047, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01047 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS (SIARE) par la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 septembre et 9 novembre 1992 ; le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 867091 et 867451 en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à M. et Mme X... et à la société civile immobilière du ... des indemnités de 1.200.000 F ; 2°) de rejeter la demande de ces derniers ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; 4°) de condamner M. et Mme X... et la société civile immobilière à lui verser chacun 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les maisons de M. et Mme X... et de la société civile immobilière du ..., situées l'une en face de l'autre sur l'avenue Victor Hugo à Soisy-sous-Montmorency, ont subi des dégâts consistant pour la première en un basculement de son assise et pour les deux en diverses fissurations, soulèvements et fractures ; qu'il ressort du rapport d'expertise rendu en 1986 que ces dommages ont été constatés par les propriétaires de la société civile immobilière du ... dès avril 1982, date à laquelle ils ont consulté un architecte, comme en fait d'ailleurs foi l'attestation de celui-ci ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que M. X..., qui exerce la profession d'architecte, a constaté le début des dégâts à la même époque ; qu'il est constant qu'un voisin de ces propriétaires a signalé dès le 18 mars 1982 au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS (SIARE) l'apparition de désordres identiques ; qu'au mois de mars 1982, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS a procédé à la pose d'un collecteur d'eaux pluviales dans le sous-sol de l'avenue Kellermann à une distance d'environ 300 mètres des propriétés des époux X... et de la société civile immobilière ; qu'il ressort du rapport d'expertise concernant la société civile immobilière du ..., plus précis sur ce point que le rapport concernant la maison des époux Raviol, que les immeubles sont construits sur un terrain assujetti à des mouvements en raison de la présence de nappes phréatiques souterraines d'une part, et de l'existence d'une épaisse couche d'alluvions tourbeuses au niveau des fondations, d'autre part, que les rabattements de la nappe suivis de tassement de la tourbe ont créé des tassements différentiels dans le sol ; que les immeubles sont fondés l'un sur des pieux en chêne qui nécessitent une immersion permanente, l'autre sur radier général soutenant une structure en béton armé rigide ; que "les rabattements successifs de la nappe, surtout ceux effectués durant février-mars 1982 qui ont contribué à une baisse importante du niveau, ont modifié sensiblement le milieu naturel" des fondations ; qu'en parvenant à cette conclusion, qui n'implique pas que la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS dans l'apparition des dommages soit exclusive, alors que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS ne peut se prévaloir à l'égard des intimés du fait du tiers, dès lors que les dommages sont en tout cas imputables à ses propres ouvrages, l'expert n'a pas dénaturé le rapport du BRGM sur l'influence des travaux effectués au central téléphonique de Soisy-sous-Montmorency en 1977 ; qu'en effet, il a pris en compte l'effet des pompages importants opérés en 1977 à l'occasion de ces travaux ; qu'en raison du refus opposé par le BRGM à sa demande d'établir de manière précise et chiffrée une corrélation entre les pompages effectués en 1982 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS et les désordres apparus dans les immeubles, l'expert a pu estimer, à bon droit, que le recours à un autre organisme serait sans utilité, en l'absence des documents nécessaires, détenus par le BRGM, et dans l'ignorance historique de l'affaire, et extrapoler, à partir des relevés piézométriques effectués en 1977 et 1982, ainsi que de l'importance des pompages effectués en 1977 et 1982, de la connaissance desrépercussions de ce pompage sur la nappe phréatique mentionnées dans le rapport de 1977, l'importance de l'exhaure en mars 1982 et ses conséquences sur les immeubles ; qu'il a écarté l'incidence de l'existence d'un drain appartenant aux P. et T, en mettant l'accent sur le fait qu'il existait depuis 1964, qu'il ne débitait que 20 à 25m3/h et que sa fermeture en 1985 n'a pas influé de façon significative sur le niveau de la nappe ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS n'est pas fondé à soutenir que n'est pas établi le lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres apparus dans les immeubles voisins ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les immeubles ont été l'un et l'autre implantés sur des terrains "assujettis à des mouvements en raison de la présence des nappes phréatiques souterraines et l'existence d'une épaisse couche d'alluvions tourbeuses au niveau de la fondation", situation que les constructeurs ne pouvaient ignorer ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, à atténuation de la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHEIN-LES-BAINS à hauteur de 20 % et à réformation sur ce point du jugement entrepris, sans qu'il soit besoin pour le surplus d'ordonner une nouvelle expertise, comme le demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS à titre subsidiaire ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS soutient que c'est à tort que, les premiers juges ont retenu la solution la plus coûteuse préconisée par l'expert, alors qu'il n'est pas établi que le tassement des terrains n'ait pas pris fin ; qu'en ce qui concerne la maison des époux Raviol, l'expert a considéré que les préjudices matériels subis sont équivalents "à une reprise en sous-oeuvre par des micropieux pour préserver le pavillon des effets néfastes du tassement de la tourbe" ; qu'en ce qui concerne la société civile immobilière du ..., il a indiqué qu'à supposer que le mouvement du sol se stabilise et que la tourbe se consolide dans un proche avenir, si le pourrissement des pieux est amorcé ou accéléré, en raison de l'abaissement du niveau de la nappe, le désordre continuera et il concluait qu'il était prudent de préconiser la solution de reprise en sous-oeuvre ; que la société civile immobilière a d'ailleurs fait procéder le 15 décembre 1992 à un constat d'huissier dont il ressort que de nouvelles dégradations sont apparues ; qu'en retenant ces conclusions, le tribunal a fait une juste estimation du préjudice subi par la société civile immobilière et les époux X... ; que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS se prévaut de la plus-value que conférait aux immeubles la prise en compte des solutions préconisées par l'expert, il résulte de ce qui précède que celle-ci correspond aux travaux strictement nécessaires et que la possibilité d'une solution moins onéreuse n'est pas établie ; qu'il est constant, en outre, que l'indemnité allouée n'excède pas la valeur vénale des immeubles ; qu'ainsi, la plus-value invoquée ne saurait être prise en compte pour la détermination des indemnités ; Considérant, en second lieu, que, par la voie du recours incident, il est demandé que les indemnités accordées soient portées de 1.200.000 F à 1.550.000 F pour les époux X... et à 2.000.000 F pour la société civile immobilière ; qu'il est constant que la somme retenue par le tribunal administratif correspond à l'estimation maximale de l'expert, qui a pris en compte les devis de Soletanche ainsi que divers autres travaux ; que comme l'a exactement relevé le tribunal administratif, le plafond de l'indemnité à accorder était constitué par la valeur vénale de l'immeuble lors du dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, la société civile immobilière du ... ne peut utilement faire valoir ni que le coût des travaux serait supérieur à cette valeur ni que celle-ci aurait été déterminée à un montant supérieur en 1991 ; que les époux X... n'établissent pas pour leur part que l'indemnité qui leur est due doit être évaluée au-delà de la somme correspondant aux travaux reconnus strictement nécessaires par l'expert, alors même que la valeur vénale de leur propriété à la date du dépôt du rapport d'expertise aurait été supérieure ; que si les deux propriétaires demandent également l'actualisation de l'indemnité qui leur sera accordée en fonction de l'indice du BT 01, ils n'établissent pas qu'ils étaient dans l'impossibilité de faire les travaux à la date à laquelle le rapport d'expertise a été rendu ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des époux X... et de la société civile immobilière tendant à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS à une indemnisation pour résistance injustifiée au paiement des sommes demandées ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts sont demandés à compter de la date d'enregistrement des demandes au tribunal administratif ; qu'ils sont dus dans la limite des conclusions à compter du 25 novembre 1986 en ce qui concerne les époux X..., et à compter du 23 octobre 1986 en ce qui concerne la société civile immobilière ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais des expertises à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application à aucune des deux parties des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS (SIARE) est condamné à verser à la société civile immobilière du ... une somme de 960.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1986.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS est condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 960.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1986.Article 3 : Le jugement n° 867091/867451 du tribunal administratif de Versailles en date du 20 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-BAINS et de l'appel incident de M. et Mme X... et de la société civile immobilière est rejeté. 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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